FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101288  de  M.   Almont Alfred ( Union pour un Mouvement Populaire - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  01/03/2011  page :  1922
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4507
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  fonctionnaires et agents publics
Analyse :  fonction publique hospitalière. formation professionnelle. indemnité
Texte de la QUESTION : M. Alfred Almont appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur la possibilité d'intégrer la prime de vie chère de 40 % à la base de calcul de l'indemnité forfaitaire des personnels ultramarins de la fonction publique hospitalière souhaitant bénéficier d'un congé de formation professionnelle en application de l'article 9 du décret n° 90-319 du 5 avril 1990. Selon le décret du 5 avril 1990, « l'agent qui a obtenu un congé de formation perçoit, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière, une indemnité mensuelle forfaitaire. Cette indemnité est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé ». La prime de vie chère de 40 % n'entre donc pas dans la base de calcul de cette indemnité forfaitaire. En réalité ne devrait-on pas considérer cette prime de " vie chère " comme une indemnité propre aux personnes résidant dans les DOM ? Cette situation a pour conséquence concrète de faire renoncer nombre de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière à des formations qui pourraient pourtant être profitables à leur carrière mais aussi à l'établissement qui les accueille. Alors que la formation professionnelle est une priorité du Gouvernement, il apprécierait de connaître la position du Gouvernement sur ce dossier pour permettre aux agents de la fonction publique hospitalière dans les DOM de pouvoir effectuer les formations qu'ils souhaitent sans subir une perte de revenu en réalité discriminante et désencourageante.
Texte de la REPONSE : L'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que « sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'État relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ». À ce titre, les fonctionnaires hospitaliers ayant reçu une affectation dans un département d'outre-mer bénéficient, à l'instar des fonctionnaires de l'État, des majorations de traitement résultant de l'application de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Par ailleurs, l'article 31 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière - qui a abrogé le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 - prévoit que dans le cas où ils ont obtenu un congé de formation professionnelle pour parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, les agents perçoivent « une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la formation est d'une durée de deux ans au moins. Les demandes de prise en charge de l'indemnité sont satisfaites par l'organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des crédits disponibles. L'indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence perçue par l'agent au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder la somme du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Elle est augmentée du supplément familial ». Une disposition identique figure à l'article 25 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État. Bien que ce type de formation - même s'il n'aboutit pas à conférer à l'agent un grade différent de celui qu'il détenait avant son départ - participe aux buts généraux de la formation professionnelle définis à l'article 1er du décret du 21 août 2008, le congé accordé ne donne pas lieu à rémunération mais au versement d'une indemnité destinée à ne pas priver totalement l'agent de ressources pendant la durée de la formation qu'il a choisi de suivre à titre personnel. Le traitement des fonctionnaires n'incluant pas les indemnités qui peuvent éventuellement s'y ajouter, cette indemnité mensuelle forfaitaire est calculée sur la base du traitement indiciaire de base de l'agent, à l'exception de toute prime ou indemnité, y compris la majoration prévue par la loi du 3 avril 1950.
UMP 13 REP_PUB Martinique O