Rubrique :
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propriété intellectuelle
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Tête d'analyse :
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SACEM
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Analyse :
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droits d'auteur. spectacles scolaires. exonération
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les spectacles de fin d'année que les écoles organisent et qui prennent souvent la forme de concerts donnés par les élèves à destination de leurs parents. Ces spectacles sont, dans la grande majorité des cas, gratuits. Les salles des fêtes, quand elles sont nécessaires, sont mises à disposition gracieusement par les municipalités. Le bénéfice, minime, vient alimenter les coopératives scolaires. Néanmoins, lorsque des chansons soumises à droits d'auteur sont reprises par les élèves, la SACEM exige le versement d'une redevance après envoi d'un imprimé qui semble particulièrement complexe. Il est difficilement compréhensible que de tels tracas administratifs et financiers soient imposés aux écoles alors même que les équipes pédagogiques sont encouragées à organiser ce genre de manifestations et que la musique, notamment la pratique du chant, fait partie intégrante du programme. C'est pourquoi les concerts de fin d'année organisés par les écoles pourraient, à l'instar de la fête de la musique, être exonérés de la redevance normalement due à la SACEM. À défaut de mettre en place un tel dispositif, une convention-cadre pourrait être établie entre l'éducation nationale et la SACEM comme cela existe déjà avec d'autres professionnels. Il serait heureux de connaître sa position sur ces propositions et les mesures que le Gouvernement pourrait mettre en place pour répondre à cette problématique des écoles.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant, pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes, un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale nécessaire à son activité, sans avoir ni à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. Le président de la commission, qui est un représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de la culture et de la communication de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée après une négociation menée sur près de un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé en 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, plus récemment, la décision de la télévision du 19 mai 2010. La rémunération équitable dans les lieux sonorisés n'avait pas fait l'objet de réactualisation depuis 1987. La décision de barème de rémunération équitable des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année. Le niveau moyen de ce barème sera de près de 65 % du montant des droits d'auteur correspondants en « vitesse de croisière », c'est-à-dire à compter de la quatrième année d'application du barème. Un minimum annuel de rémunération de 90 euros (TTC) est fixé à l'article 6 de la décision du 5 janvier 2010. Les coopératives scolaires revêtant la forme d'association de bénévoles, à but non lucratif, bénéficient également, en application de l'article précité, d'une réduction spécifique de 50 % sur ce minimum lorsqu'elles organisent des « séances occasionnelles » non commerciales. Le montant de leur redevance équivaut alors à 45 euros (TTC) par an.
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