FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101356  de  M.   Gremetz Maxime ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Somme ) QE
Question retirée  le : 24/05/2011  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/03/2011  page :  1907
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. militaires. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz expose à M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, que l'exposition des militaires et anciens militaires à l'amiante ne leur est reconnue qu'en cas de maladie consécutive à celle-ci. Contrairement aux personnes relevant d'autres régimes de protection sociale, les militaires ne peuvent faire valoir les périodes d'exposition à l'amiante, durant leur carrière militaire, pour la détermination de leurs droits au bénéfice du dispositif de l'ACAATA (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante). Au sein même du ministère de la défense, cette "discrimination" existe. Les années de carrière militaire au contact de l'amiante ne sont prises en compte sous aucune forme que ce soit ; les anciens marins militaires, qui, dans le cadre d'une deuxième carrière ont exercé une activité au contact de l'amiante, demandent à bénéficier du dispositif de l'ACAATA, car ils ne peuvent faire inclure dans le décompte de leurs droits les périodes d'activité militaire au contact de l'amiante. Il en est de même pour les marins militaires en activité qui ne peuvent prétendre au dispositif ACAATA, malgré leur exposition à l'amiante reconnue, au prétexte de fins de carrières précoces, prétexte caduque du fait de la réforme des retraites et du report des limites d'âges. Outre le fait que les réformes successives des retraites ont sensiblement haussé les limites d'âge, il faut souligner que la fin de carrière militaire des marins, justement parce qu'elle est plus précoce qu'ailleurs pour des raisons opérationnelles, ne signifie nullement la fin de carrière professionnelle des personnes concernées qui sont contraintes de se reconvertir et d'effectuer une seconde carrière. Ces contextes constituent bien une réelle situation discriminatoire. Le rapport n° 2822 de la mission d'information sur la prise en charge des victimes de l'amiante, du 29 septembre 2010 a, dans ses conclusions, proposé d'uniformiser les règles des dispositifs de cessation anticipée d'activité entre les différents régimes de sécurité sociale et d'instaurer des règles de réciprocité entre le régime général de la sécurité sociale et l'ensemble des régimes spéciaux afin que chacun puisse opérer le cumul de toutes les périodes d'activité. Aucune suite n'a été donnée à cette proposition : quand cela va-t-il s'appliquer ? Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 mai 2010, a accordé la réparation d'un nouveau chef de préjudice, le "préjudice moral d'anxiété", aux bénéficiaires de l'ACAATA, sans qu'une maladie ne soit déclarée. Au-delà des différents codes et statuts, la discrimination que génère la non-application du dispositif de "cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante" aux personnels militaires devient intolérable ; c'est pourquoi il lui demande quand le Gouvernement compte-t-il appliquer cette disposition aux militaires et anciens militaires.
Texte de la REPONSE :
NI 13 FM Picardie N