FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101468  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2144
Réponse publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7609
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les revendications du monde combattant qui restent fortes, légitimes et marquées du sceau de la juste et nécessaire réparation. Plusieurs demandes reviennent de manière récurrente dont certaines ont fait l'objet d'engagements présidentiels précis. Il s'agit de l'octroi de la carte du combattant aux soldats restés en Algérie entre le 1er juillet et le 31 octobre (quatre mois), du relèvement de l'allocation différentielle de solidarité en faveur des conjoints survivants les plus démunis pour la porter à 900 euros (seuil de pauvreté européen), de la revalorisation de la retraite du combattant et de la rente mutualiste, de la possibilité de décerner la Légion d'honneur aux combattants de 39-45 et de faciliter l'attribution de la médaille militaire aux combattants d'Afrique du nord titulaires de la médaille de la valeur militaire. Sur ces points précis, il souhaiterait connaître les réponses concrètes que son ministère entend apporter pour permettre le règlement définitif du contentieux des anciens combattants, dans le respect des engagements présidentiels.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie, et ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de quatre mois de service sur ce territoire avant cette date. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants justifiant de quatre mois de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. La situation budgétaire actuellement des plus contraintes n'a pas permis d'inscrire, au budget pour 2011, les crédits nécessaires, en raison des conséquences induites par cette mesure sur la retraite du combattant et la rente mutualiste du combattant. En effet, le surcoût est estimé à 4,6 Meuros par an. Le ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manoeuvre suffisantes pour en assurer le financement. Il convient toutefois de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation, qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S'agissant du montant plafond de l'allocation différentielle, initialement fixé le 1er août 2007 à 550 euros par mois, il a été porté à 800 euros au 1er janvier 2010, à 817 euros au 1er avril 2010 et à 834 euros à compter du 1er avril 2011. Par ailleurs, en leur qualité de ressortissantes de l'ONAC, les veuves d'anciens combattants, qu'elles soient ou non bénéficiaires de l'allocation différentielle, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public des aides et des secours adaptés à leur situation individuelle. Le Gouvernement reste donc très attentif à la situation des conjoints survivants des anciens combattants et victimes de guerre qui font appel à la solidarité nationale. Concernant la retraite du combattant, le Président de la République et le Gouvernement se sont fixé comme objectif de la revaloriser sensiblement d'ici à 2012. Cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de pension militaire d'invalidité, a donc évolué, d'une part en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, de la revalorisation de cet indice. Ainsi, la retraite du combattant a augmenté de plus de 36 % depuis 2006 pour atteindre 43 points d'indice à compter du 1er juillet 2010, soit un montant annuel de 595,55 euros au 1er octobre 2010 - la valeur du point d'indice étant fixée à 13,85 euros à cette date. L'article 149 de la loi de finances pour 2011 a porté cette prestation à 44 points à compter du 1er juillet 2011. Pour ce qui est du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, il a été régulièrement relevé entre 1998 et 2003, puis en 2007. Il est fixé à 125 points depuis le 1er janvier 2007. Le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant est réévalué le 1er janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité intervenues l'année précédente. C'est ainsi qu'en 2011 le montant du plafond s'élève à 1 731 euros. La loi de finances pour 2011 prévoit une dotation de 255 Meuros pour le financement des rentes mutualistes versées aux anciens combattants. Ce montant, en progression de 8 Meuros par rapport à 2010 - soit une augmentation de 3,2 % -, témoigne de l'effort financier important que l'État continue de consacrer à ces prestations. En ce qui concerne la nomination des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale au grade de chevalier de la Légion d'honneur, le ministre de la défense et des anciens combattants dispose d'un contingent exceptionnellement majoré de 800 croix de chevalier destiné à récompenser des anciens combattants titulaires de la médaille militaire, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-161 du 12 février 2009 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. En application dudit décret, la sélection des candidats médaillés militaires s'opère parmi, d'une part, les anciens combattants de la guerre 1939-1945 justifiant de deux blessures de guerre ou citations contractées ou obtenues au titre de Seconde Guerre mondiale, et, d'autre part, les anciens combattants des théâtres d'opérations extérieures ou d'Afrique du Nord justifiant de trois blessures de guerre ou citations. Les contingents ainsi abondés permettent de récompenser un plus grand nombre d'anciens combattants, tout en veillant non seulement à la qualité des candidatures au grade de chevalier de la Légion d'honneur, mais également au respect de l'équité entre les différentes générations du feu. Dans ces circonstances, il n'est pas envisagé de modifier les conditions d'admission dans cet ordre national. S'agissant de la médaille militaire, le contingent mis à la disposition du ministre de la défense et des anciens combattants est fixé par décret du Président de la République. Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, le décret n° 2009-163 du 12 février 2009 fixe ce contingent à 3 500 médailles par an à répartir entre les militaires de l'armée d'active et le personnel n'appartenant pas à l'armée d'active. La répartition entre ces deux catégories de personnel est fixée par une décision annuelle du ministre. La dotation réservée au personnel n'appartenant pas à l'armée d'active est depuis 2010 fixée à 875 médailles par an. Pour l'année 2011, ce contingent est reconduit. Il est à noter un abondement significatif de ce dernier, qui s'élevait les années précédentes à 600 décorations annuelles. Il est rappelé que si les conditions minimales de proposition à la médaille militaire sont la détention d'une citation individuelle accompagnée d'une croix de guerre ou d'une croix de la valeur militaire, attribuée à la suite d'une action d'éclat ou d'une blessure de guerre, le contingent annuel alloué au ministre ne permet pas de présenter à la grande chancellerie de la Légion d'honneur l'ensemble de candidats proposables et nécessite, par conséquent, un choix à effectuer parmi les postulants les plus titrés et les plus âgés. Outre ce choix lié au contingentement, il est à noter que cette décoration peut être concédée aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, des théâtres d'opérations extérieures et d'Afrique du Nord et au personnel non-officier n'appartenant pas à l'armée active. Au titre de l'année 2010, en plus de cette dernière dotation, les croix non utilisées par l'armée active ont permis de concéder aux anciens combattants 16 159 médailles militaires. Cet abondement très important a permis de récompenser un grand nombre d'anciens combattants, tout en veillant à sélectionner les meilleurs candidats pour répondre aux exigences du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, qui est garant de l'excellence des mérites distingués par la prestigieuse décoration qu'est la médaille militaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O