FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101502  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2148
Réponse publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6583
Date de signalisat° :  14/06/2011
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  caravanes de chantier. stationnement sur des terrains privés
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que lors de la création de grands chantiers de travaux publics, les ouvriers peuvent installer pendant plusieurs années des caravanes afin d'habiter sur des terrains privés. Elle lui demande si ce type de stationnement de caravanes sur des terrains privés est soumis à une déclaration ou à une autre formalité administrative. Elle lui demande si le propriétaire du terrain doit fournir un terrain viabilisé et si le nombre total de caravanes sur un même terrain est limité. Elle souhaiterait également savoir si les propriétaires des caravanes ou le propriétaire du terrain sont tenus de payer un impôt à la commune.
Texte de la REPONSE : Il résulte de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme que sont dispensées de toute formalité pendant « la durée du chantier [...] les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ». Cet article s'applique aux locaux qui servent directement à la vie d'un chantier (possibilité notamment pour les ouvriers de se changer, de se laver, de manger), mais ne s'appliquent pas à des installations à usage d'habitation. En application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, l'installation de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an, en dehors des terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs, est soumise à déclaration préalable. En outre, en application de l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu peut interdire la pratique du camping en dehors des terrains aménagés. De plus, le maire de la commune concernée peut, par arrêté, interdire une telle pratique lorsque celle-ci porte atteinte, notamment, à la salubrité publique. Les caravanes, à condition qu'elles n'aient pas perdu leurs moyens de mobilité, ou si, les ayant conservés, l'adjonction d'éléments de sédentarisation empêche leur déplacement dans un temps limité par simple traction, dans les conditions précisées par la jurisprudence, ne sont soumises à aucune taxe d'urbanisme (Rép. min. n° 25855 : Journal officiel, AN Q 28 juin 1999, p. 3971).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O