Texte de la REPONSE :
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Il résulte de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme que sont dispensées de toute formalité pendant « la durée du chantier [...] les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ». Cet article s'applique aux locaux qui servent directement à la vie d'un chantier (possibilité notamment pour les ouvriers de se changer, de se laver, de manger), mais ne s'appliquent pas à des installations à usage d'habitation. En application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, l'installation de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an, en dehors des terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs, est soumise à déclaration préalable. En outre, en application de l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu peut interdire la pratique du camping en dehors des terrains aménagés. De plus, le maire de la commune concernée peut, par arrêté, interdire une telle pratique lorsque celle-ci porte atteinte, notamment, à la salubrité publique. Les caravanes, à condition qu'elles n'aient pas perdu leurs moyens de mobilité, ou si, les ayant conservés, l'adjonction d'éléments de sédentarisation empêche leur déplacement dans un temps limité par simple traction, dans les conditions précisées par la jurisprudence, ne sont soumises à aucune taxe d'urbanisme (Rép. min. n° 25855 : Journal officiel, AN Q 28 juin 1999, p. 3971).
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