FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101547  de  M.   Priou Christophe ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2201
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7432
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  information des consommateurs
Analyse :  eaux en bouteilles. dénomination
Texte de la QUESTION : M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur un projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potable par traitements. En effet, en date du 10 août 2010, la direction générale de la santé a adressé au Syndicat des eaux de source un projet d'arrêté qui n'est pas sans conséquences sur toute la filière de production. Avant 1989, deux catégories d'eaux conditionnées étaient commercialisées : les « eaux minérales » et les « eaux de table ». Souhaitant clarifier la situation, le Syndicat des eaux de source a souhaité préciser la différence entre « eau de source » et « eau de table » qui était l'eau du robinet traitée sans mention de traitements. Le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 a donc abouti au classement de trois catégories d'eaux embouteillées : les eaux minérales naturelles ; les eaux de sources ; les eaux rendues potables par traitements avec indication des traitements mis en oeuvre. Actuellement, ces trois catégories d'eaux embouteillées et conditionnées sont régies par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique. Aujourd'hui, les eaux rendues potables par traitements se retrouvent commercialisées dans divers systèmes individuels de traitement de l'eau de distribution publique, dans des carafes filtrantes, basés souvent sur des procédés par résines échangeuses d'ions dont rien n'indique s'ils satisfont aux recommandations de l'AFSSA et qui laissent supposer que l'eau « filtrée » possède les caractéristiques d'une eau naturelle non traitée. Le 30 juillet 2010, la DGCCRF et la DGS ont fait parvenir aux préfectures une circulaire interministérielle rappelant les règles en matière de publicité pour les eaux du réseau public. Par ailleurs, les exploitants d'eau de source s'interrogent avec inquiétude sur la perspective d'une entrée depuis les États-unis sur le marché européen d'une eau traitée, embouteillée, vendue sous le qualificatif « eau de table » qui créerait une forte distorsion de concurrence avec les « eaux de sources » très encadrées réglementairement. Afin de respecter la classification de 1989, il lui demande s'il est prévu d'abandonner l'appellation « eau de table ».
Texte de la REPONSE : L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (ANSES), saisie en août 2010 sur le projet de décret modifiant le code de la santé publique et relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitements, a rendu son avis le 7 février 2011. Ce projet de décret, proposé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et la direction générale de la santé (DGS) du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, qui prévoyait le remplacement de la dénomination « eau rendue potable par traitements » par « eau de table » sera sans suite conformément aux conclusions de la réunion qui s'est tenue en mars 2011 entre les ministères précités et les industriels de l'embouteillage.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O