FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101559  de  M.   Peiro Germinal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2149
Réponse publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12270
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  domaine public
Analyse :  propriété. transfert. collectivités territoriales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Germinal Peiro attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'État ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, aux termes de l'article L. 3113-1. Le nouveau cahier des charges pour la location du droit de pêche de l'État vient de paraître au Journal officiel du 17 février. Il prévoit que la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succédera à l'État dans l'ensemble des droits et obligations énumérés à ce cahier des charges. Il apparaît que cette succession vaut pour la durée des baux. Qu'en sera-t-il pour l'après 2016, notamment pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, qui ne sont pas réunis en association de pêche mais en association de pêcheurs titulaires d'un droit locatif individuel sous la forme d'une licence, sachant que le nouveau gestionnaire pourra disposer du domaine comme il l'entend et donc favoriser les associations de pêche ou le développement touristique, par exemple, au détriment d'une autre catégorie de pêcheurs pour laquelle elle devra créer une régie moins rentable ? D'autre part, l'article L. 436-4 prévoit la possibilité de pêcher à la ligne à l'aide d'une ligne à la main sur l'ensemble du domaine public pour les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, évinçant ainsi les membres des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets sur le domaine public. Il lui demande que compte faire le Gouvernement pour remédier à cette inégalité de traitement. Enfin, trente sept fédérations départementales de pêche autorisent les membres des AAPPMA à pêcher aux engins sur le domaine privé, créant ainsi une troisième catégorie de pêcheurs de loisirs : les pêcheurs aux lignes pêchant aux engins. Il demande si le Gouvernement envisage de réunir ces pêcheurs, comme ils l'étaient avant la loi de 1984, sous une même identité associative - les pêcheurs aux engins et aux filets - ce qui clarifierait la situation actuelle de l'organisation de la pêche et permettrait une meilleure appréciation du suivi des pêches.
Texte de la REPONSE : L'existence de la catégorie des « pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public » découle de la réglementation relative à la location du droit de pêche de l'État. Pour le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements qui a été juridiquement créé par la loi du 30 juillet 2003 et qui est en majeure partie constitué par du domaine public fluvial transféré par l'État, le législateur n'a pas souhaité transposer les dispositions qui régissent la location du droit de pêche de l'État. Les collectivités territoriales peuvent donc louer leur droit de pêche dans des conditions moins encadrées que l'État, dans le respect toutefois des règles générales en matière d'occupation et d'utilisation du domaine public et de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. Pour répondre aux inquiétudes des pêcheurs, la circulaire du 8 mars 2011 sur le renouvellement général des baux de pêche de l'État a demandé aux préfets d'attirer l'attention des collectivités bénéficiaires des transferts sur le volet pêche de ce transfert, en soulignant l'intérêt de ne pas rompre les équilibres existant entre les différentes catégories de pêcheurs et notamment l'intérêt de conserver les activités de pêche existantes, tant professionnelles que de loisir, ainsi que sur les missions d'intérêt général confiées par la loi aux structures associatives de la pêche (surveillance, gestion piscicole) garantissant l'accès du public à ce loisir. La circulaire a demandé également aux préfets de proposer aux collectivités de les faire bénéficier de la compétence technique des services de l'État pour assurer la meilleure transition possible. Concernant l'article L. 436-4 du code de l'environnement relatif à la possibilité de pêcher à l'aide d'une seule ligne à la main sur l'ensemble du domaine public fluvial pour les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA), cette possibilité que l'on désigne communément par « pêche banale » n'est effectivement pas étendue aux membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public du fait de l'objet même de ces associations qui est la pêche amateur aux engins et aux filets sur le domaine public et non la pêche à la ligne. Concernant les membres des AAPPMA qui pêchent aux engins sur le domaine privé, ce ne sont pas les fédérations départementales de pêche qui les y autorisent mais l'article R. 436-23 du code de l'environnement qui prévoit que, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, ces pêcheurs peuvent utiliser des engins et des filets identiques à ceux des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public. La nature, les dimensions et le nombre de ces engins et filets sont fixés par le préfet. Le Gouvernement n'envisage pas de réunir sous une même identité associative les pêcheurs aux lignes pêchant avec des engins sur le domaine privé et les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public. En effet, sous une apparente clarification de l'organisation de la pêche, on aboutirait à plus de complexité au niveau de la protection du milieu aquatique et de la gestion de la ressource piscicole puisque deux associations agréées seraient compétentes pour le même territoire : l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique et l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O