Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les moyens légaux existants pour combattre les actes de délinquance maritime que constituent les dégazages ou déballastages sauvages de navires en mer. L'exemple récent du cargo Vytautas, battant pavillon lithuanien, qui échappe à la condamnation du tribunal correctionnel de Brest (qui avait en janvier 2009 prononcé une amende de 700 000 € dont 95 % à la charge de l'armateur) parce que le commandant et l'armateur ont été avant condamnés dans leur pays (en mars 2008 à une amende de 30 000 €) montre les dérives possibles de la convention internationale de Montego Bay sur le droit de la mer. Sans remettre en cause cette convention qui prévoit, notamment, l'abandon des poursuites dans le pays où a été commise l'infraction, si un jugement a été prononcé dans le pays d'origine du navire, il apparaît indispensable de mettre des moyens, des mesures en oeuvre pour alléger et accélérer les procédures judiciaires françaises et ainsi conserver l'aspect dissuasif du dispositif mis en place face à des armateurs et commandants peu scrupuleux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions à ce sujet et lui indiquer les moyens qui seront mobilisés pour conserver au dispositif légal de lutte contre les pollutions maritimes sa totale efficacité.
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Texte de la REPONSE :
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Le problème posé par l'application de l'article 228 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), à savoir la suspension des poursuites et restrictions à l'institution de poursuites en cas d'infraction de rejets illicites en mer lorsque l'État du pavillon a lui-même engagé des poursuites, est un sujet auquel le Gouvernement français a décidé d'apporter des réponses concrètes. En application de cet article, la France se heurte depuis septembre 2005 à la revendication par certains États de l'exercice de la compétence qui leur est reconnue afin de juger eux mêmes les auteurs de rejets illicites en zone économique exclusive (ZEE) française commis par les navires arborant leur pavillon. Outre le cas du navire « Vytautas », cinq cas de pollution maritime en ZEE française ont donné lieu à des demandes de suspension de poursuite sur la base de cet article. La Cour de cassation a, par deux arrêts du 5 mai 2009, jugé que lorsque l'État du pavillon revendique sa compétence pour juger des infractions de rejets illicites en mer commises en ZEE française par l'un de ses navires en vertu de l'article 228 de la CNUDM, il appartenait au Gouvernement et non au juge d'invoquer les deux clauses de réserve (dommage grave ou manquements répétés de l'État du pavillon à son obligation d'assurer l'application effective de la norme internationale) permettant de refuser le transfert de compétence juridictionnelle. En outre, la juridiction suprême a également jugé que toute décision de condamnation ou de sanction prononcée par les autorités de l'État du pavillon éteignait l'action publique en France, en application du principe selon lequel une telle condamnation ne peut être prononcée deux fois. Un projet d'instruction du Premier ministre visant à organiser l'échange d'informations entre les autorités françaises et l'État du pavillon afin d'être en mesure d'appliquer les dispositions des conventions internationales au mieux est actuellement en cours d'élaboration. Ce texte s'inscrirait en complément de l'actuelle instruction du 15 juillet 2002 relative à la recherche et à la répression de la pollution par les navires, engins flottants et plates-formes. Les travaux, menés sous l'égide du secrétariat général de la mer, ont abouti à l'élaboration d'un schéma optimal permettant de se conformer aux exigences procédurales prévues aux articles 231 et 228 de la convention de Montego Bay et de se prévaloir éventuellement des clauses de réserve en précisant dans quelles situations elles trouvent à s'appliquer. En effet, d'une part, le projet d'instruction renseigne sur les moyens d'appréciation de la gravité de la pollution (au regard des opérations de lutte qui ont été engagées pour limiter ou réduire la pollution et/ou au regard de l'examen des conséquences et des dommages sur le milieu marin, la faune, la flore ou les écosystèmes), afin d'invoquer la première réserve. D'autre part, le texte renseigne sur les considérations politiques et diplomatiques qui peuvent être prises en compte, afin d'invoquer la seconde réserve. À cet égard, il est prévu que, lorsqu'il apparaît que dans des affaires similaires, l'État du pavillon n'a pas engagé de poursuites, ou que ses juridictions ont, soit systématiquement relaxé les auteurs, soit prononcé des sanctions manifestement sans rapport avec la gravité des faits, on peut considérer que cet État a manqué à l'obligation d'assurer l'application effective des règles et normes internationales en vigueur. Si les justifications de recours aux clauses de réserve doivent être déterminées au cas par cas, ce texte établira de façon générale les modalités de notification des poursuites aux États du pavillon via le ministère des affaires étrangères et européennes ainsi que le rôle de chaque acteur (parquet, préfecture maritime, administrations centrales) dans la définition de la position française à adopter lorsque, dans le délai de six mois à compter de la mise en oeuvre en France de l'action publique, la compétence juridictionnelle de l'État du pavillon sera revendiquée (comme prévu par l'article 228 CNUDM). Une fois le jugement rendu par l'État du pavillon, il est bien établi qu'en aucun cas on ne peut considérer que la relaxe ou une faible condamnation est de nature à relancer l'action publique en France. En revanche, si dans un délai de deux ans à l'issue de la notification d'engagement des poursuites en application de l'article 228 par l'État du pavillon, les juridictions de ce dernier ne se sont pas prononcées au moins en première instance, le secrétaire général de la mer peut examiner l'opportunité de la remise en cause de l'application de l'article 228 permettant au procureur de la République de lever la suspension de l'action publique. En outre, un autre cadre juridique semble, à terme, susceptible de permettre d'engager une action à l'encontre de l'État ne réprimant pas suffisamment les pollutions volontaires perpétrées par les navires battant son pavillon. La directive communautaire 2009/123/CE du 21 octobre 2009 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions, permet de mettre en oeuvre la procédure de recours en manquement à l'encontre des États n'assurant pas une répression pénale dissuasive, effective et proportionnée des pollutions. Le prononcé répété d'amendes pénales dérisoires par certaines juridictions des États membres pourrait constituer une mauvaise application de l'article 8 de la directive et justifier ainsi un éventuel recours en manquement.
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