FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101631  de  M.   Sirugue Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Industrie, énergie et économie numérique
Ministère attributaire :  Industrie, énergie et économie numérique
Question publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2167
Réponse publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10852
Date de signalisat° :  04/10/2011 Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  gaz
Analyse :  distribution. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur le renouvellement des contrats de distribution de gaz naturel. De nombreuses communes sont confrontées à cette question sur leur territoire, les contrats en cours ayant été signés avec l'opérateur historique GRDF. Le droit interne affirme le principe du monopole de GDF pour assurer ce service public, à travers la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et enfin, à travers la décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006 du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, suite à plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation des directives n° 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et n° 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, l'arrêt Telaustria du 7 décembre 2000 et l'arrêt Coname du 21 juillet 2005 de la Cour de justice de l'Union européenne ont posé le principe d'une obligation de transparence et de soumission des concessions de service public aux règles fondamentales du traité instituant la Communauté européenne. Aussi lui demande-t-il de lui indiquer si les communes peuvent en toute sécurité juridique attribuer le futur contrat de distribution de gaz à GRDF sans publicité ni mise en concurrence et, si tel n'est pas le cas, à quelles mesures de publicité elles sont tenues.
Texte de la REPONSE : La distribution de gaz naturel est un service public local. Son régime juridique résulte désormais des dispositions combinées du code général des collectivités locales et du code de l'énergie. Ce dernier est entré en vigueur le 1er juin 2011. Il transpose notamment en droit français la directive 2009/73 fixant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. L'article 24 de cette directive prévoit que : « Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution ». Ces gestionnaires de réseaux disposent ainsi de « droits exclusifs » au sens de l'article 106 du Traité sur l'Union européenne. Les titulaires de droits exclusifs ne sont en particulier pas soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence rappelées par les arrêts Coname (21 juillet 2005) et Telaustria (7 décembre 2000) de la Cour de justice des Communautés européennes. En conformité avec le droit communautaire, l'article L. 111-53 du code de l'énergie prévoit que « la société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion du réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par l'entreprise GDF-Suez » est seule à pouvoir assurer la gestion des réseaux publics de distribution de gaz dans sa zone de desserte exclusive. La zone de desserte exclusive de GrDF oeuvre l'essentiel du territoire français et 95 % des consommateurs de gaz naturel. Des entreprises locales de distribution historiques disposent aussi de zones de desserte exclusive. Les zones de desserte exclusive ne concernent en revanche pas les nouvelles concessions. Toute commune non desservie peut confier sa distribution publique de gaz à l'opérateur de son choix, sous réserve de son agrément et du respect de la procédure légale d'appel d'offres. L'existence de la zone de desserte exclusive permet le renouvellement périodique des contrats de concession de distribution au profit de GrDF sans publicité, ni mise en concurrence pour le renouvellement de la concession. L'existence de ces zones est assortie de contreparties, puisque le secteur de la distribution d'énergie est un secteur régulé. Cette régulation concerne notamment les conditions d'accès aux réseaux et leurs tarifs d'utilisation. Ceux-ci font ainsi l'objet d'une péréquation sur l'ensemble de la zone de desserte exclusive. GrDF est de plus astreint à une stricte séparation comptable et juridique vis-à-vis de GDF Suez, sa maison-mère.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O