Texte de la QUESTION :
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M. Jérôme Bignon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés d'apprentissage rencontrées par les enfants atteints de dyspraxie, handicap qui se caractérisent par des troubles de la planification et de l'automatisation des gestes. Les enfants dyspraxiques présentent des troubles cognitifs dits "spécifiques" concernant certains aspects du fonctionnement cérébral, qui génèrent des difficultés d'apprentissages, parfois sévères. Ce handicap "invisible" complique les gestes simples de la vie quotidienne : manger, s'habiller, écrire, lire, utiliser des outils, faire du sport. Ses conséquences sont majeures et ont des répercussions dans la vie scolaire autant que sociale des enfants dyspraxiques. Il semblerait que ce trouble de l'apprentissage soit encore mal connu des enseignants. Ils ignoreraient, dans leur très grande majorité, les caractéristiques de ce trouble. Or reconnaître et comprendre ce qu'est la dyspraxie permettrait à l'enseignant bien souvent, non pas de changer les programmes, mais d'adapter sa pédagogie : taille des documents, présentation aérée, supports numériques... En effet, les personnes dyspraxiques présentent le plus souvent des troubles d'organisation du regard et des troubles du traitement des informations spatiales qui les empêchent de repérer les informations pertinentes sur une page de manuel scolaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir intégrer dans la formation initiale et continue des enseignants les problématiques de la détection et de l'accompagnement des enfants dyspraxiques. Il lui demande également de bien vouloir modifier le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 pour que les enfants souffrant de dyspraxie puissent eux aussi bénéficier de « l'exception handicap » aux droits d'auteurs.
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Texte de la REPONSE :
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Les enfants ou adolescents atteints de dyspraxies souffrent de troubles de la gestion des gestes volontaires du quotidien qui entrainent des difficultés variables dans la réalisation des tâches scolaires, en particulier le passage à l'écrit. L'attention que l'entourage porte au petit enfant permet de remarquer une maladresse excessive par rapport à l'âge dans les activités motrices simples. À l'école maternelle, c'est le contraste entre l'aisance de l'expression verbale, la sociabilité facile de l'enfant et la pauvreté des dessins spontanés, la non réalisation de figures, l'échec aux activités de collage, découpage, etc., qui attire l'attention, tout en permettant d'écarter tout retard psychomoteur d'autre nature. Le premier repérage est donc réalisé par les enseignants qui, en contact quotidien avec les enfants, peuvent identifier leurs difficultés. Leur sensibilisation à ces manifestations permet de faire le lien avec les personnels de santé présents dans les écoles : les bilans effectués, aussi bien lors de la quatrième année par la protection maternelle et infantile, que lors de la sixième année par le personnel de santé de l'éducation nationale, par l'examen approfondi des capacités motrices, apportent les précisions utiles pour le diagnostic et l'orientation éventuelle vers les structures spécialisées tels que les centres de référence régionaux au sein des structures hospitalières. Dans la majorité des cas, la collaboration avec les enseignants permet une adaptation des activités et un accompagnement simple des enfants en maternelle, en favorisant la mise en place de stratégies d'adaptation rendant la scolarité possible. Ces mesures sont reprises en école élémentaire, lors du passage à l'écrit. Le développement de la formation des médecins de l'éducation nationale sur les troubles spécifiques des apprentissages, dont la dyspraxie, aussi bien lors de la formation initiale après le concours, qu'en formation continue au sein des académies, permet cette collaboration et la mise en place de formations locales intercatégorielles, associant les enseignants, pour une meilleure connaissance des manifestations présentées par les enfants atteints de dyspraxie. L'article R. 122-13 du code de la propriété intellectuelle, créé par le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 concernent les personne atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 du même code, c'est-à-dire « les personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret au Conseil d'État et reconnues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ». Ainsi, sous réserve de cette reconnaissance par la commission sus citée, les élèves présentant de graves formes de dyspraxies peuvent bénéficier des dispositions relatives aux personnes atteintes d'un handicap conformément à la section 3 du chapitre II de code de la propriété intellectuelle.
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