FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101767  de  M.   Bono Maxime ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2133
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7312
Date de changement d'attribution :  31/05/2011
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  bénévoles des associations. frais. déduction
Texte de la QUESTION : M. Maxime Bono appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application de l'article 200 du code général des impôts qui ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable. Cette disposition s'applique dans le cadre de missions, à visée humanitaire, dans des pays les moins développés pour le compte d'associations agréées. Il semblerait que des dérives existent et que, sous couvert de missions, des voyages de pur agrément soient proposés tout en disposant des dispositions de l'article 200 du code général des impôts. Il l'interroge sur les contrôles qui existent de façon à s'assurer que les réductions d'impôt mentionnées à l'article 200 ne sont pas détournées de leur objet.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte, au nombre desquels figurent notamment les oeuvres à caractère humanitaire. L'intérêt général au sens du dispositif fiscal implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts BOI 4 H-5-06 et que l'oeuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. S'agissant de la prise en compte des frais qu'ils exposent, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l'association, soit bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons lorsqu'ils renoncent à ce remboursement et que les conditions précisées dans l'instruction fiscale du 23 février 2001, publiée au BOI 5 B-11-01, sont remplies. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. Par ailleurs, l'article 20 de la loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a renforcé les dispositions d'encadrement et de contrôle en matière de mécénat en instaurant une procédure de suspension du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons effectués au profit de certains organismes. Cette procédure est destinée à supprimer toute possibilité de bénéficier indirectement d'un financement public, notamment dans le cadre du mécénat, pour les organismes bénéficiant de dons visés à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières et ayant fait l'objet, soit d'un contrôleur la Cour des comptes à l'issue duquel celle-ci a constaté une absence de conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'organisme, soit d'un refus de certification des comptes par leur commissaire aux comptes, soit d'une condamnation pénale définitive pour escroquerie ou abus de confiance en application des articles 313-2 ou 314-1 du code pénal.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O