FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101768  de  M.   Féron Hervé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2134
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9081
Date de changement d'attribution :  31/05/2011
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de la suppression de la demi-part fiscale supplémentaire attribuées aux personnes seules ayant élevé des enfants pour les veuves et les veufs. Le Gouvernement avait initialement expliqué cette mesure par la nécessité de mettre fin à une « incohérence de notre système fiscal, qui favorisait les situations de rupture du couple par rapport aux unions ». Mais alors que le veuvage n'est en rien un choix, de nombreuses associations s'inquiètent des conséquences de cette nouvelle restriction budgétaire pour les millions de conjoints survivants concernés. Ces derniers ne touchent en effet pas de pension alimentaire ni de prestation compensatoire et n'ont pas toujours droit à la pension de réversion ni à l'allocation de soutien familial. De plus, ils ont souvent des ressources modestes, non imposables à l'impôt sur le revenu, et le revenu fiscal de référence, avec une part et demie de quotient familial, pouvait les exonérer de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de certains prélèvements sociaux. Parce que cette légère diminution fiscale est précieuse pour ces personnes, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce propos.
Texte de la REPONSE : L'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d'équité fiscale se justifie notamment par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, conformément au 2° du I de l'article 1414 et au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du code précité. Ces limites dépendant du nombre de parts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'imposition séparées supportaient à revenu identique une taxe d'habitation moins élevée que ceux n'ayant pas eu d'enfant. Pour les mêmes raisons d'équité, le calcul de la taxe d'habitation des contribuables n'ayant pas assumé seuls la charge d'un enfant pendant au moins cinq années sera désormais aligné sur celui des contribuables n'ayant pas eu d'enfant. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La demi-part étant maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public sera préservée pour les années 2010, 2011 et 2012. Enfin, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011 par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté de proroger d'une année supplémentaire, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2012, ce dispositif transitoire. Corrélativement, la situation des contribuables qui en bénéficient sera préservée pour l'année 2013 au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O