FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101820  de  M.   Pérat Jean-Luc ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2174
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9041
Date de changement d'attribution :  16/08/2011
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  opérations funéraires. réforme
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Pérat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'application du décret du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires. En effet, plusieurs points de ce texte suscitent de nombreuses réactions de la part des professionnels du secteur. Concernant les transports avant et après mise en bière qui requièrent une déclaration préalable de transport signée par la famille, ils estiment qu'il serait souhaitable que ce soit l'entreprise de pompes funèbres chargée de ce transport qui adresse une copie directement par fax ou courriel à la mairie du lieu de destination et en remette une au chauffeur (en cas de contrôle des autorités, ce dernier aurait au moins un document à présenter). Concernant l'article R. 2213-26, ils pensent que la suppression du mot « dépositoire » peut être lourde de conséquences. Si ses services ont dû entendre le mot dépositoire en tant que dépôt dans une église, dans une salle de la mairie ou autre, il en est tout autre dans les pratiques nationales. En effet, suivant la région, l'endroit du cimetière où sont déposés les cercueils dans l'attente de les transférer dans un caveau de famille ou dans un autre cimetière est soit le « dépositoire » (case au-dessus du niveau du sol) soit le « caveau provisoire » (case en-dessous du niveau du sol). Concernant l'article R. 2213-32, ils considèrent que le fait de pouvoir, sans autorisation du préfet, déposer une urne dans une propriété privée est lourd de conséquences. Après enquête de la chambre des notaires et des agents immobiliers, il en est ressorti que la rotation moyenne de vente d'une maison particulière se situerait aux alentours de vingt ans. Cela est relativement rapide et l'on peut craindre que les propriétaires partants « oublient » leurs parents et laissent ainsi un cimetière cinéraire bien encombrant pour les futurs propriétaires. De plus, les nouveaux propriétaires ne pourront pas enlever ces urnes sous peine de « violation de sépulture » ou seront obligés de recevoir les descendants qui viendront se recueillir quand bon leur semble. Au vu des difficultés évoquées, il lui demande de revoir d'urgence certains articles du décret du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires a simplifié plusieurs dispositions réglementaires applicables aux opérations consécutives à un décès, afin de faciliter le déroulement des obsèques. Ce texte a fait l'objet d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur funéraire - élus, représentants des consommateurs et des familles, des organisations professionnelles et de leurs salariés - regroupés au sein du Conseil national des opérations funéraires. Cette instance consultative a émis un avis favorable à l'unanimité sur le décret précité lors de sa séance plénière du 18 mars 2010. S'agissant tout d'abord des déclarations préalables aux opérations de transport de corps avant et après mise en bière, elles sont effectuées par les opérateurs de pompes funèbres auprès de la mairie du lieu de départ, une copie de la déclaration étant simultanément adressée à la mairie du lieu d'arrivée. Le nouvel article R. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux régies, entreprises et associations de pompes funèbres de conserver ces déclarations préalables et les pièces justificatives pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'opération de transport. L'article R. 2213-29 du code précité définit les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut être déposé temporairement, dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive. Afin d'éviter la création de lieu de dépôt temporaire échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire, le dépôt en dépositoire n'est désormais plus autorisé. Pour autant, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des « caveaux provisoires », même s'il s'agit d'une case située au-dessus du niveau du sol. Dans ce cadre, elles peuvent légalement continuer à utiliser leurs dépositoires, sous réserve qu'ils soient situés dans l'enceinte du cimetière. Par souci de cohérence du dispositif réglementaire, la référence au « dépositoire » a également été supprimée dans l'article R. 2213-26 du même code. Enfin, concernant l'inhumation d'une urne dans une propriété particulière, cette opération reste bien soumise à autorisation préfectorale. La modification de l'article R. 2213-32 du même code, opérée par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 déjà cité, a pour seul effet de ne pas soumettre l'inhumation d'une urne dans de telles conditions à une étude hydrogéologique préalable. À l'instar du régime applicable aux cercueils inhumés dans une propriété particulière, une servitude de passage est instituée et permet à ceux qui le souhaitent de venir se recueillir sur le lieu d'inhumation après la vente du bien immobilier.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O