Texte de la QUESTION :
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M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur la coexistence sur un même territoire d'une police municipale intercommunale et d'une police municipale. Le cadre juridique de la police intercommunale est notamment défini par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui permet le recrutement par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'agents de police municipale en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ses communes membres intéressées, sous certaines conditions de délibération des conseil municipaux. Dans ce cadre, les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les mêmes compétences que celles exercées par les agents recrutés directement par les communes. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Cette possibilité ainsi offerte aux EPCI à fiscalité propre n'est donc pas assimilable à un transfert de compétence « classique » d'une commune vers son intercommunalité, puisque les titulaires de l'autorité de police sont les maires et que ceux-ci conservent leur pouvoir en dépit de la création d'une police intercommunale. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si la création d'une police intercommunale selon la procédure prévue à l'article L. 2212-5 du CGCT est envisageable alors même que l'une des communes de l'EPCI concernée dispose déjà de sa propre police municipale et souhaite la maintenir au sein de son service communal sans la transférer. Dans l'affirmative, l'EPCI peut-il mettre à la disposition de cette commune, de la même manière qu'aux autres communes membres, les agents de police municipale qu'il a recrutés ? En d'autres termes, il demande si l'intervention sur un même territoire d'agents de police municipale recrutés par la commune et d'agents de police municipale recrutés par l'EPCI est possible.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 2212-5, alinéa 5, du code général des collectivités territoriales (CGCT) « à la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes ». L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre met les agents de police municipale qu'il a recrutés à disposition des communes membres intéressées. Les dispositions précitées de l'article L. 2212-5 du CGCT ne font pas obstacle à ce que ces agents de police municipale recrutés par l'EPCI à fiscalité propre soient mis à disposition d'une commune qui dispose déjà d'un service de police municipale. Dans ce cas, le maire de la commune a autorité, d'une part, sur les agents de police municipale recrutés par la commune, d'autre part sur les agents de police municipale recrutés par l'EPCI à fiscalité propre, lorsqu'ils exercent leurs fonctions sur le territoire de la commune. Il convient par ailleurs de préciser qu'une commune ne dispose pas de la possibilité de mettre ses agents de police municipale en commun par convention avec d'autres communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2212-10 du CGCT, lorsqu'elle appartient à un EPCI à fiscalité propre qui a recruté des agents de police municipale en vue de les mettre à disposition de ses communes membres intéressées.
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