FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101935  de  M.   Charasse Gérard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2195
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3673
Date de changement d'attribution :  12/04/2011
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  handicapés
Analyse :  pénibilité du travail. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'application des nouveaux textes relatifs à la retraite aux personnes handicapées. Il relève que l'application d'un régime spécial à ces dernières ne distingue pas les personnes qui ont travaillé malgré leur handicap et dont l'accès au poste de travail est évidemment consommateur de temps et d'énergie et peut s'assimiler, même lorsque le poste de travail ne le met pas en évidence, à une pénibilité accrue. Il lui demande si le Gouvernement envisage de considérer un régime particulier pour ceux de nos concitoyens qui, malgré leur handicap, ont rejoint le monde du travail.
Texte de la REPONSE :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au dispositif de retraite des personnes handicapées. Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoient une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé pendant une durée minimale tout en étant lourdement handicapées, avec un taux d'incapacité permanente attribué par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH, ancienne COTOREP, Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel) d'au moins 80 %. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu très sensiblement le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. Elle prévoit que celui-ci, auparavant réservé aux personnes ayant travaillé avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, sera désormais accessible aux personnes qui ont travaillé alors qu’elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, c’est-à-dire celles dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervient après dépôt de la demande auprès des Maisons départementales des personnes handicapée (MDPH) ou auprès de la COTOREP pour les périodes antérieures. Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de un à cinq ans et ne peut avoir une portée rétroactive, car l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique peut être temporaire, et ne se présume pas pour des périodes antérieures à la demande. Elle peut être renouvelée sur demande de l’assuré. Les conditions de durée d’assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l’âge de l’assuré à la date d’effet de la pension de retraite, l’âge minimum d’attribution restant 55 ans. Cette retraite anticipée pour les travailleurs handicapés est réservée aux assurés qui, en dépit de leur handicap, ont durablement travaillé. La législation établit donc une distinction entre les assurés qui ont travaillé en situation de handicap et l’ensemble des assurés. L’âge minimum d’attribution, à 55 ans, constitue ainsi l’âge d’ouverture des droits le plus bas du régime général.

S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O