FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102060  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2177
Réponse publiée au JO le :  07/06/2011  page :  6093
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  aéroports
Analyse :  mesures de sécurité. renforcement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'édifiant reportage diffusé dans l'émission Envoyé spécial sur France ce jeudi 6 janvier 2011. Ce reportage sur le thème de la sécurité privée à mis en avant les très importantes lacunes des entreprises privées qui assurent depuis presque une vingtaine d'années des missions qui étaient effectuées par les forces de l'ordre notamment dans le cadre de la sûreté aéroportuaire. Au cours de ce reportage, un extrait en caméra caché démontrait que les formations dispensées par les organismes de formations à la sûreté aéroportuaire étaient inadaptées et d'une légèreté certaine. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement va mettre en oeuvre afin de s'assurer que les formations au métier d'agent de sûreté aéroportuaire comprennent une période de formation sur le terrain et ne contienne pas uniquement des séances de formations théoriques. Elle lui demande de lui communiquer le nombre de candidats et de lauréats pour les années 2000 à 2010 à la formation d'agent de sûreté aéroportuaire. Elle lui demande de lui indiquer quelles sont les actions de contrôle et de surveillance qui sont menées par les autorités de tutelle des organismes de formation aux métiers de la sûreté aéroportuaire.
Texte de la REPONSE : La loi n ° 83-629 du 12 juillet 1983 réglemente les activités privées de sécurité. Cette loi a été profondément modifiée par la loi n ° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en vue de moraliser et professionnaliser l'exercice de cette profession. À ce titre, les conditions d'emploi et de formation des agents de sûreté aéroportuaire employés par ces entreprises de sécurité privée ont été renforcées. La mise en place de la carte professionnelle, à partir du 7 mars 2009, s'est accompagnée de l'exigibilité d'une aptitude professionnelle préalable à l'embauche. Cette formation est délivrée dans le cadre du certificat de qualification professionnelle d'agent de sûreté aéroportuaire, agréé pour trois ans par arrêté interministériel du 26 janvier 2009. À ce jour, 37 centres agréés par les services préfectoraux et conventionnés par la branche professionnelle délivrent cette formation. Ainsi, en 2009, sur 2 289 personnes présentées à l'examen, 1 899 ont obtenu leur diplôme, soit 83 %. En 2010, ces chiffres s'élèvent respectivement à 3 744 et 3 338, soit près de 90 %. En outre, au titre de la réglementation aéroportuaire, l'employeur d'un agent de sûreté aéroportuaire qui fait l'objet d'un double agrément (procureur-préfet) est astreint à une obligation de formation initiale et continue, à la fois théorique et pratique. L'article R. 282-6 du code de l'aviation civile dispose que « l'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements ». La formation initiale est dispensée avant l'affectation sur le poste. Elle comporte un volet général, dispensé à tout agent de sûreté, de l'ordre de 49 heures, et plusieurs modules spécifiques, suivis en fonction du type de missions confiées à l'agent. Ainsi, deux modules de près de 300 heures sont consacrés aux méthodes de recherche d'explosifs. S'agissant de la formation continue, l'employeur doit assurer une séance de formation chaque fois que nécessaire, à raison notamment d'évolutions du contexte technique, opérationnel ou réglementaire concerné, sans que cette formation puisse représenter, sur une période de trois ans, une durée inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale reçue. En outre, en cas d'utilisation de dispositifs spécifiques, des entraînements périodiques sont également prescrits. Les professionnels ont d'ores et déjà été sensibilisés sur la nécessité de renforcer les obligations de formations pratiques initiales et continues, à la charge des employeurs et sous le contrôle des services compétents de l'État.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O