Texte de la REPONSE :
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Comme le précise l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, les voies appartenant au domaine public routier de la commune sont dénommées voies communales. Les chemins ruraux, quant à eux, relèvent du domaine privé de la commune, en application de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière. À ce titre, leur entretien ne fait pas partie des dépenses obligatoires énumérées par l'article L. 2321-2 - 20° du code général des collectivités territoriales, quelle que soit leur situation, y compris s'ils desservent des habitations. Toutefois, l'article L. 161-5 du code de la voirie routière prévoit que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. Quant à la notion de « chemin vicinal », elle n'a plus aujourd'hui de valeur juridique : elle a disparu au profit des notions précitées de « voies communales » et de « chemins ruraux ». En effet, les chemins vicinaux « à l'état d'entretien » ont été classés parmi les voies communales, et par conséquent intégrés au domaine public communal, par ordonnance du 7 janvier 1959. Les autres chemins vicinaux ont été rattachés à cette même date au domaine privé de la commune. L'obligation d'entretien incombant à la commune dépend donc de la qualification actuelle du chemin vicinal en voie communale ou chemin rural.
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