FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102143  de  Mme   Langlade Colette ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2425
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7311
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  services bancaires
Analyse :  directive. transposition
Texte de la QUESTION : Mme Colette Langlade attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la non-conformité des dispositions nationales avec la directive européenne relative au fonctionnement du marché unique des services de paiement. La directive n° 2007.64.CE relative aux services de paiement (cartes, paiements mobiles, virements, prélèvements...) a ouvert ce marché à une nouvelle catégorie de prestataires, les établissements de paiement. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement modifiant le code monétaire et financier. Désormais, après avoir reçu l'agrément de l'autorité de contrôle prudentiel (L. 522-6), les établissements de paiement (L. 522-1 et suivants) peuvent fournir des services de paiement (L. 314-1) au même titre que les établissements de crédit. Cependant, l'article L. 440-2 continue de réserver l'adhésion aux chambres de compensation aux seuls établissements de crédit empêchant les établissements de paiement d'accéder aux infrastructures techniques des systèmes de compensation des moyens de paiement et par conséquent d'accéder au marché des services de paiement, en contradiction avec les articles précités du code monétaire et financier et de la directive qui pose le principe du « traitement non discriminatoire des établissements de paiement et des établissements de crédit agréés (dans l'accès) aux services des infrastructures techniques de ces systèmes de paiement ». Elle lui demande par conséquent quelles mesures envisage le Gouvernement afin de mettre la législation nationale en conformité avec le droit européen.
Texte de la REPONSE : L'exigence posée par l'article 28 de la directive sur les services de paiement prévoyant que les règles régissant l'accès des établissements de paiement aux systèmes de paiement doivent être « objectives, non discriminatoires et proportionnées » ne s'applique qu'aux seuls systèmes de paiement qui ne sont pas notifiés aux autorités communautaires, conformément à la directive 98/26/CE relative au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement. Or, l'ensemble des systèmes de paiement existant en France sont des systèmes notifiés auxquels seuls les établissements de crédit ont accès. Ce cadre juridique est justifié par le fait qu'à l'heure actuelle les établissements de crédit bénéficient des conditions de sécurité et de solidarité de place suffisante pour gérer les conséquences qu'implique l'adhésion aux systèmes de compensation. De leur côté, les établissements de paiement, qui sont dotés de fonds propres moins importants, peuvent déjà accéder à ces systèmes en s'associant à des acteurs bancaires qui hébergent en particulier les comptes de cantonnement que les établissements de paiement doivent ouvrir pour recevoir des fonds en vertu de la directive sur les services de paiement. Cependant, compte tenu des freins à l'innovation et des obstacles au développement de la concurrence sur le marché des paiements que cette exclusion des établissements de paiement peut entraîner à terme, des travaux de place sont engagés sous l'égide du Comité français d'organisation et de normalisation bancaire (CFONB) afin de dégager des solutions permettant de faciliter le traitement des ordres de paiement des clients des établissements de paiement par les systèmes de paiement dans des conditions de transparence et de traçabilité renforcées.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O