Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Baert attire l'attention de Mme la ministre des sports sur les lourdes conséquences financières pour les collectivités territoriales qu'a la croissance inquiétante de la production des normes à respecter pour les équipements sportifs comme pour les pratiques sportives elles-mêmes. S'agissant ainsi des normes édictées par les ministères, déjà dans un rapport publié le 16 février dernier intitulé « La maladie de la norme », le Sénat s'inquiète de la prolifération de ces normes qui s'imposent aux collectivités et à l'ensemble des citoyens. Ainsi ce rapport recense pas moins de 400 000 prescriptions techniques, et cela s'enrichit chaque jour un peu plus, du fait de « l'édiction de règles européennes et du zèle surprenant de l'administration française dans leur traduction » dans le droit national. A cette démarche normative législative et réglementaire, s'ajoute en matière sportive l'édiction de normes qui cumulent le double inconvénient d'être drastiques et fréquemment modifiées. Tout cela est lourd à assumer pour les collectivités territoriales, non seulement pour le suivi et l'application de ces normes, mais aussi et surtout en matière de gestion des coûts. A l'heure où les marges de manoeuvre des finances locales sont de plus en plus contraintes, cette prolifération cumulée de la normalisation apparaît plus que déraisonnable : elle est irresponsable, car elle crée des charges conséquentes, au moment même où les collectivités ne peuvent que conduire des efforts d'économies dans leurs dépenses, ne serait-ce qu'en raison du gel des dotations de l'Etat pour trois ans. Si l'on veut que dans nos communes, dans nos agglomérations, nos jeunes et moins jeunes puissent continuer de bénéficier de larges accès à des disciplines sportives nombreuses et diversifiées, il est urgent que la machine à décréter des normes supplémentaires, toujours plus coûteuses revienne à la raison. Au demeurant, si le rapport sénatorial précité suggère « une compensation équivalente par l'État des conséquences pour les finances locales qu'il édicte », ne serait-il pas logique que les fédérations et ligues sportives soient amenées, elles aussi, à contribuer au financement du respect des normes qu'elles prescrivent ? Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Les textes applicables aux équipements sportifs ont des portées respectives différentes : réglementation, règlements édictés par les fédérations sportives délégataires et normes françaises (NF), européennes (EN) ou mondiales (ISO). Le cadre législatif et réglementaire spécifique aux équipements sportifs intéresse quelques familles d'équipement accueillant des sports présentant des risques pour la sécurité des pratiquants (par exemple les piscines ou les salles d'arts martiaux...) ou celle des spectateurs (homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives ouvertes au public). Ce cadre est stable : il n'a connu que de rares évolutions au cours des dix dernières années. Les normes homologuées par l'Association française de normalisation (AFNOR) sont d'application volontaire, sauf si une réglementation les rend obligatoire, ce qui est très rare dans le domaine des installations sportives. Toutefois, les fédérations sportives délégataires peuvent rendre obligatoires des normes (principalement celles relatives aux sols sportifs ou à l'éclairage), en les intégrant dans leur règlement en matière d'équipements sportifs accueillant des compétitions. Conscient des conséquences financières que les règlements édictés par les fédérations sportives délégataires peuvent avoir sur les maîtres d'ouvrage concernés, notamment les collectivités territoriales propriétaires de 80 % des infrastructures sportives françaises, le ministère des sports a mis en place un dispositif réglementaire destiné à encadrer l'évolution de ces règlements. Initié en 1993, ce travail a abouti à l'insertion dans le code du sport de dispositions qui visent à circonscrire le champ de compétences des fédérations sportives (art. R. 131-33 et suivants), à les responsabiliser et à favoriser la concertation avec les collectivités maîtres d'ouvrage et les autres fédérations qui partagent les mêmes installations (art. R. 142-1 à R. 142-3). Ainsi, les fédérations délégataires sont compétentes pour édicter les règles permettant le bon déroulement des compétitions qu'elles organisent (1° de l'article R. 131-33 du code du sport) et pour contrôler et valider la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives (2° du même article). Toutefois, ces règles ne peuvent concerner ni les équipements destinés au seul entraînement ou enseignement d'éducation physique, ni imposer des dispositions dictées par des considérations d'ordre commercial, comme par exemple la capacité d'accueil des spectateurs. Ces règles doivent être proportionnées aux exigences de la discipline sportive concernée et aucune marque d'équipement ne peut être imposée. Pour être opposable aux tiers, toute édiction ou modification de règlement fédéral relatif aux équipements sportifs destinés aux compétitions doit faire l'objet d'une évaluation (notice d'impact) des conséquences, notamment financières, des prescriptions envisagées et être soumis à l'avis de la Commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) prévue par l'article R. 142-1 du code du sport. Cette commission comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif et des entreprises. Installée le 12 janvier 2010, la CERFRES a examiné depuis cette date sept projets de règlement présentés par six fédérations (football, basket-ball, athlétisme, twirling-bâton, volley-ball et sport boules). La concertation préalable imposée par la réglementation entre la fédération proposant un règlement, les associations représentant les collectivités territoriales et les autres fédérations utilisant les mêmes types d'équipement a permis d'assouplir les dispositions de plusieurs projets de règlement fédéral (en particulier celui présenté par la Fédération française de football), d'allonger les délais de mise en conformité (notamment pour le basket-ball et le volley-ball) et, surtout, de ne rendre ces règlements applicables qu'aux équipements nouveaux ou à ceux devant faire l'objet d'une rénovation lourde. Par ailleurs, l'adaptation d'une installation sportive structurante à l'évolution des règles fédérales peut faire l'objet d'une demande de subvention au Centre national pour le développement du sport (CNDS), établissement public sous la tutelle de la ministre des sports. Le CNDS apporte un soutien d'environ 100 Meuros par an à l'investissement dans les équipements sportifs. Enfin, il y a lieu de rappeler que les fédérations sportives délégataires ont seules compétence pour édicter des règles en matière d'équipements sportifs. Les éventuelles préconisations des ligues professionnelles en matière d'équipements sportifs ne sauraient donc s'imposer aux maîtres d'ouvrage.
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