FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102164  de  M.   Durieu Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Redressement productif
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2405
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  commerce
Analyse :  locaux commerciaux. réglementation. rapport d'information. propositions
Texte de la QUESTION : M. Paul Durieu attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le rapport d'information déposé par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur la vacance des locaux commerciaux et les moyens d'y remédier. Ce rapport propose notamment de mieux encadrer la fin de la période dérogatoire de deux ans (nouvelle rédaction de l'article L. 145-5 du code de commerce) : « Article L. 145-5.- Lors de la conclusion d'un premier bail, les parties peuvent convenir de déroger aux dispositions du présent chapitre à condition que la durée du bail ou la durée totale des baux successifs, n'excède pas deux ans. À l'issue de cette période de deux ans, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds. Dans un délai de deux mois avant l'expiration du bail, si celui-ci est d'une durée supérieure à six mois, et dans un délai d'un mois dans le cas contraire, chacune des parties peut faire connaître à l'autre sa volonté de renouveler, à l'issue de la période de deux ans, le bail dans le cadre des dispositions du présent chapitre. À défaut de refus de l'autre partie avant l'expiration du bail, il s'opère un nouveau bail soumis aux dispositions du présent chapitre. En l'absence d'une telle demande ou en cas de refus de l'autre partie avant l'expiration du bail, celui-ci cesse de plein droit à son échéance. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier qui relève de l'article 1737 du code civil ». Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Provence-Alpes-Côte-d'Azur N