FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102172  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2397
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5071
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  prime d'assurance dommages ouvrages. imputation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'imputation comptable de la prime d'assurance dommages ouvrages payée par les collectivités locales à l'occasion de la construction d'immeubles destinés à rester dans leur patrimoine. Cette assurance, qui prévoit une garantie décennale, permet aux maîtres d'ouvrages d'obtenir de la compagnie qui les assure les sommes nécessaires pour préfinancer les travaux destinés à remédier aux dommages ou malfaçons qui peuvent apparaître dans les ouvrages, et ceci avant que ne soit déterminée la responsabilité des personnes participant à la construction. La souscription d'une assurance dommage ouvrage est une dépense obligatoire pour toute nouvelle construction. S'agissant des collectivités locales, il apparaît logique que le montant soit imputé en section d'investissement, puisque le fait générateur de la souscription est une dépense d'investissement. Or une note de service de la direction générale des finances publiques impose d'imputer ce montant en section de fonctionnement. Dans les petites communes, l'application de ce principe peut avoir pour conséquence de faire augmenter considérablement les dépenses de fonctionnement pour l'exercice considéré et, de ce fait, de détériorer les ratios du tableau de bord de gestion. Elle n'induit pas une transparence comptable en faisant supporter en charge d'exploitation une dépense directement et exclusivement générée par un investissement. Elle ne peut par ailleurs être lissée dans le temps pour les petites communes qui, pour la plupart, n'ont pas opté pour l'amortissement. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ce point, et de lui indiquer les mesures susceptibles d'être prises pour remédier au problème évoqué.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, les personnes morales de droit public ne sont pas juridiquement obligées de souscrire auprès d'une société privée « une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs ». En cas de prime d'assurance payée à ce titre, le Conseil national de la comptabilité (CNC) a précisé qu'elle constituait une charge et non pas « un élément de nature à accroître la valeur vénale de la construction, surtout après la fin de la dixième année suivant la réception. Son intégration au coût de revient conduirait ainsi à amortir la prime sur la durée de vie de cette construction, nécessairement supérieure à la durée de la garantie couverte par l'assurance » (bulletin CNC n° 040.04 que ne fait que reprendre la note de service de la direction générale des finances publiques [DGFiP] n° 00-075-M0 du 28 juillet 2000). La prime versée n'est donc pas considérée comme un frais accessoire à la dépense principale immobilisable et elle constitue une charge de fonctionnement. Néanmoins, l'impact budgétaire de cette dépense sur un exercice peut être diminué au moyen d'un étalement sur plusieurs exercices prévu par la note de service précitée. La charge peut ainsi être étalée sur la durée de la garantie, soit dix ans.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O