Rubrique :
|
déchéances et incapacités
|
Tête d'analyse :
|
curatelle et tutelle
|
Analyse :
|
majeur protégé. situation financière. communication aux enfants
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'impossibilité qui est actuellement faite aux enfants, dont l'un des parents est sous tutelle, d'obtenir un droit de regard sur la gestion des comptes. De façon constante, les juges des tutelles refusent de communiquer les ressources et les charges du parent sous tutelle, ce qui peut avoir des conséquences multiples et particulièrement pénalisante pour les enfants. Par exemple, si l'un d'entre eux a le projet de faire une acquisition immobilière, il ne pourra pas s'engager dans la réalisation d'un prêt bancaire, ne sachant pas dans quelle mesure il pourra assumer le remboursement s'il doit par la suite participer à la prise en charge de dépenses auxquelles le parent ne pourrait faire face, notamment celles inhérentes à l'accueil en maison de retraite. Dans ce contexte, il lui demande s'il entend faire évoluer la législation en vigueur, de façon à ce que les enfants soumis à l'obligation du droit de secours envers un parent, soient en droit de demander à connaître la situation financière d'un ascendant placé sous tutelle.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de ses droits et libertés, notamment le respect dû à l'intimité de sa vie privée. Elle encadre donc strictement l'accès aux informations, en particulier concernant la situation patrimoniale de la personne protégée. L'article 510 du code civil dispose que le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Il prévoit cependant qu'une copie est remise chaque année à la personne protégée, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection. En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, autoriser ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leurs frais par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents. Le fait que les enfants soient tenus au titre de leur obligation alimentaire en application de l'article 205 du code civil peut constituer un intérêt légitime à la communication des comptes. Il leur appartient alors de saisir le juge des tutelles d'une demande de communication des comptes. En cas de refus de la part du juge saisi, ils ont la possibilité de contester sa décision devant la cour d'appel. Le dispositif en vigueur est donc équilibré, et il n'est pas envisagé de le modifier.
|