FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102205  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2456
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3619
Date de changement d'attribution :  05/04/2011
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  tutelle
Analyse :  réforme. coût
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la réforme des tutelles induisant un nouveau coût d'une tutelle pour le protégé. Il aimerait connaître le coût de l'AGSS de l'UDAF. Il semblerait que le calcul prenne en compte de nombreux éléments du patrimoine et des ressources du majeur protégé, ce qui rend son évaluation délicate. Il aimerait connaître le coût et le financement de l'AGSS de l'UDAF.
Texte de la REPONSE :

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur depuis le1er janvier 2009, prévoit que « si la mesure judiciaire est exercée par un mandataire judicaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. Lorsque le financement ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique ». Les mandataires judiciaires sont donc financés par prélèvement sur ressources des personnes protégées et, à titre subsidiaire, par financement public. Concernant la participation des personnes au financement de leur mesure, la loi avait pour objectif d’harmoniser le système de prélèvement et de l’étendre à l’ensemble des mesures de protection. En effet, avant le 1er janvier 2009, selon la nature de la mesure, la participation financière de la personne était différente. Les mesures de tutelle et curatelle d’Etat et les mesures de gérance de tutelle relevaient d’un barème différent et les personnes sous tutelle aux prestations sociales n’étaient pas soumises à prélèvement. Il convenait donc d’harmoniser le dispositif pour mettre un terme à cette différence de traitement entre les majeurs protégés. Le barème adopté par le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection s’est inspiré de celui en vigueur auparavant pour les mesures de tutelle et curatelle d’Etat puisqu’il fixe des taux de prélèvement en fonction de tranches de revenus. Le nouveau barème est toutefois plus favorable aux personnes ayant de faibles revenus car il exonère de toute participation financière les majeurs protégés disposant d’un niveau de ressources inférieur ou égal à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), alors qu’avant la réforme elles participaient à hauteur de 3% de leurs revenus. Désormais, le prélèvement, quel que soit le niveau de ressources de la personne protégée, est calculé à compter des tranches de revenus supérieurs à l’AAH. Le nouveau barème est donc plus équitable que les dispositifs antérieurs puisqu’il s’applique à l’ensemble des mesures de protection, qu’il exonère les personnes ayant les plus faibles revenus (inférieurs ou égaux à l’AAH) et que la participation des majeurs protégés augmente en fonction de leur niveau de ressources. Le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection précise également l’assiette des ressources soumises à prélèvement. Elle comprend les revenus soumis à déclaration avant réduction et déduction de charges, les biens non productifs de revenus selon les modalités fixées dans le cadre de la réglementation relative à l’aide sociale, les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d’épargne réglementés ainsi que certains minima sociaux. Le patrimoine d’une personne est donc effectivement pris en compte dans l’assiette des ressources au titre de l’impôt sur le revenu, des intérêts qu’il produit, ou lorsqu’il est considéré comme non productif de revenus selon les modalités prévues aux  articles L132-1 et R132-1 du code de l’action sociale et des familles qui définit l’assiette des ressources prises en compte pour déterminer l’éligibilité d’une personne aux dispositifs d’action sociale. Sont pris en compte à ce titre dans l’assiette des ressources 50 % de la valeur locative des immeubles bâtis non exploités, 80% de la valeur locative des terrains non bâtis non exploités et 3% de la valeur des capitaux non productifs de revenu. En sont exclus les biens constituant l’habitation principale de la personne protégée et le capital mentionné aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts (exclusion prévue par le décret). Les règles relatives à l’assiette des ressources ont été modifiées récemment par le décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 relatif à l’assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection (publié au JO du 23 juin 2011). Les principales modifications opérées concernent la prise en compte des contrats d’assurance-vie. Ils sont intégrés dans l’assiette uniquement selon les modalités applicables prévues aux  articles L132-1 et R132-1 du code de l’action sociale et des familles et en sont donc exclus au titre de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail sont également pris en compte dans l’assiette selon les mêmes modalités. Enfin, les revenus perçus à l’étranger ou versés par une organisation internationale qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu en France sont à présent intégrés dans l’assiette. Par ailleurs, l’activité tutélaire de l’Association gestion services sociaux de l'Union départementale des associations familiales (association AGSS de l’UDAF) du Nord, comme l’ensemble des services mandataires, est rémunérée par la participation financière des personnes protégées qu’elle prend en charge et, pour les dépenses non couvertes par ces prélèvements, par des financements publics (Etat, organismes de sécurité sociale, département) versés sous forme de dotation globale. Celle-ci est déterminée par le préfet de Région après examen des propositions budgétaires du service et à l’issue d’une procédure contradictoire. Le montant du budget de cette association s’élève en 2011 à 8 M€ dont 1,2 M€ au titre de la participation des personnes. Cette association gérant 4 610 mesures, le coût moyen d’une mesure est de 146 € et la participation moyenne des personnes protégées de 22 €. Le coût des mesures de protection est donc principalement pris en charge par les financeurs publics.

UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O