FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102206  de  M.   Cazeneuve Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2420
Réponse publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6883
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets agricoles
Analyse :  compostage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Cazeneuve attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur une éventuelle modification de la réglementation relative au traitement par compostage des déchets verts. Les agriculteurs de la Manche s'inquiètent en effet d'un projet qui viserait à rendre obligatoire le compostage sur des plateformes étanches. Il n'autoriserait plus les démarches locales de compostage sur le champ d'épandage. Les agriculteurs, qui se sont investis au service des collectivités de proximité, ne pourraient plus poursuivre cette activité. Les déchets verts devront être traités par d'autres circuits. Le stockage sur plateformes totalement imperméabilisées représente un stockage de plusieurs milliers de tonnes qui présente de nombreux désavantages : il accroît le risque d'incendie et, plus les quantités stockées sont importantes, plus le risque de dégagement d'ammoniac et de méthane est élevé. Enfin, ce système basé sur des sites moins nombreux, mais de tailles plus importantes, entraîne un éloignement des lieux de production, impliquant davantage de transport (sachant par ailleurs que le compost sera ensuite réacheminé vers des parcelles éloignées du site de traitement). Dans ces conditions le traitement des déchets verts coûterait plus cher en transport qu'en traitement. Rappelant que les arguments invoqués emportent l'adhésion des élus des territoires concernés, il souhaite connaître sa position sur ces questions et savoir si une étude d'impact a d'ores et déjà été opérée.
Texte de la REPONSE : D'une façon générale, lorsque l'activité de compostage est soumise à déclaration en application de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), elle est encadrée par les prescriptions techniques de l'arrêté ministériel du 7 janvier 2002 : c'est le cas lorsque les quantités de matières traitées sont supérieures à 3 tonnes par jour. L'évolution de la nomenclature ICPE et la création, en octobre 2009, de la rubrique n° 2780 spécifique à l'activité de compostage ont nécessité la modification de cet arrêté. Les prescriptions portées dans l'arrêté en projet tirent le bénéfice du retour d'expérience des activités et ont été adaptées pour prendre en compte certaines spécificités. Ainsi, le nouvel arrêté n'impose plus l'étanchéité des aires de criblage et de stockage des composts : ces derniers, lorsqu'ils sont conformes à une spécification « produit », ne présentent en effet pas d'enjeu environnemental notable. En outre, les projets d'arrêtés ministériels relatifs aux installations de compostage soumises à déclaration ou à enregistrement ICPE prennent en compte, avec des prescriptions adaptées, le cas où le compostage est effectué en établissement d'élevage. Par ailleurs, la circulaire en date du 17 janvier 2002 a ouvert la possibilité que, sous certaines conditions, le compostage d'effluents d'un élevage classé ICPE soit rattaché à l'activité d'élevage, sans imposer un classement spécifique au titre de la rubrique relative au compostage. La réglementation ICPE relative aux activités d'élevage autorise notamment leur compostage au champ, lorsqu'il s'agit de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement. Si des matières végétales structurantes peuvent, dans certains cas, être ajoutées aux effluents d'élevage pour en permettre le compostage à la ferme dans de bonnes conditions, ceci ne doit en aucun cas autoriser un agriculteur à composter des déchets verts de collectivités au-delà des quantités techniquement nécessaires au bon déroulement du traitement. L'objet de la circulaire est en effet de limiter les contraintes applicables au compostage des effluents d'élevage lorsqu'elles ne sont pas techniquement justifiées, et non de fournir aux agriculteurs la possibilité d'exercer une activité de compostage de déchets produits par les collectivités en s'affranchissant des règles techniques applicables à cette activité. L'arrêté ministériel du 22 avril 2008 relatif aux installations classées de compostage soumises à autorisation a d'ores et déjà limité la portée de cette circulaire, en incluant dans son champ d'application le compostage d'effluents d'élevage, lorsque les quantités sont supérieures au seuil de l'autorisation.
S.R.C. 13 REP_PUB Basse-Normandie O