FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10223  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6976
Réponse publiée au JO le :  22/01/2008  page :  591
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  armement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani prie Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir lui indiquer la réglementation qui encadre le port d'arme des polices municipales. Il souhaite notamment savoir si une arme est propre à un policier municipal, ou si elle peut être affectée à n'importe quel agent du service.
Texte de la REPONSE : L'article L. 412-51 du code des communes, introduit par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, fixe les conditions d'armement des policiers municipaux. Celui-ci est autorisé par le préfet, sur demande motivée du maire, « lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient ». Cet armement n'est possible que lorsqu'une convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État a été signée par le maire et le préfet, en application de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales. En premier lieu, le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixe, de manière limitative, la liste des armes concernées et détermine les règles d'autorisation de port et d'acquisition des armes par la commune. En application de ce décret, les policiers municipaux peuvent être dotés d'armes de 4e catégorie (revolvers de calibre 38 spécial, armes de poing de calibre 7,65 mm, et « flashballs » de cette catégorie), de 6e catégorie (matraques, générateurs d'aérosols, et projecteurs hypodermiques destinés à la capture des animaux dangereux), et de 7e catégorie (« flashballs » de cette catégorie). En deuxième lieu, le maire doit motiver sa demande en fonction des missions prévues à l'article 3 de ce décret (surveillance générale des voies publiques et des transports en commun, gardes statiques des bâtiments municipaux, interventions sur appel de tiers ou sur demande des forces de police...), et des heures auxquelles elles se déroulent (en journée ou la nuit). La commune est autorisée à acquérir et à détenir les armes dont le port a été autorisé. À l'issue du service, les armes sont conservées dans un coffre-fort. Toutes les armes doivent faire l'objet d'autorisations préfectorales, y compris celles qui peuvent être librement acquises en application du décret du 6 mai 1995 relatif aux matériels de guerre, armes et munitions. L'article L. 412-51 du code des communes et le décret du 24 mars 2000 définissent en effet un régime dérogatoire à la réglementation sur les armes et propre aux polices municipales. En troisième lieu, ce décret impose également aux agents autorisés à porter des armes de 4e et de 7e catégories une formation à leur maniement, encadrée par les services de sécurité de l'État. Il en résulte qu'une arme peut être affectée en dotation à un policier municipal, ce qui est généralement le cas pour les armes de poing. Certaines armes peuvent aussi constituer une dotation collective, comme les flashballs. En tout état de cause, une arme ne peut pas être affectée à n'importe quel agent sans condition ; ce dernier doit être bénéficiaire d'une autorisation de port d'arme délivrée par le préfet, avoir subi avec succès la formation à l'utilisation de l'arme et en être doté par décision du maire qui fait également tenir un registre d'inventaire retraçant les sorties et réintégrations des armes et munitions.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O