FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102259  de  M.   Vigier Philippe ( Nouveau Centre - Eure-et-Loir ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2472
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  crèches et garderies
Analyse :  médicaments. délivrance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la législation et la réglementation relatives à l'administration des médicaments dans les structures de la petite enfance. L'article L 4161-1 du code de la santé publique qui définit les conditions de l'exercice illégal de la médecine, réserve sans ambiguïté aux seuls médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes et aux infirmières ou infirmiers le droit d'administrer des médicaments. Traduisant un avis du Conseil d'État du 9 mars 1999, la circulaire DGS/DAS 99-320 du 4 juin 1999 stipule que l'aide à la prise de médicaments n'est pas un acte relevant de l'article L 4161-1 du code de la santé, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule, et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Cette circulaire précise également que lorsque la prise du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet. Cela signifie concrètement que si un enfant est capable de prendre son traitement lui-même, le professionnel qui l'aide à accomplir les actes de la vie courante peut l'aider, lui rappeler l'heure, sécuriser la conservation. Cette aide concerne les enfants de moins de six ans accueillis en crèches, haltes-garderies ou jardins d'enfants, qui pourront recevoir des médicaments d'auxiliaires de puériculture, d'assistantes maternelles, d'éducateurs de jeunes enfants ou d'autres professionnels, dans le cadre de l'organisation mise en oeuvre par le directeur de l'établissement. A l'inverse, si l'enfant n'a pas la capacité de le faire seul, parce qu'il est trop jeune, parce que la prise exige une préparation, une injection, seul un auxiliaire médical habilité, c'est-à-dire un infirmier, peut le lui administrer. Une personne qui n'appartient pas au personnel médical ne peut pas donner un médicament à un enfant accueilli dans ces structures. Or, ces structures ne disposent pas nécessairement de médecins ou d'infirmier sur place. En pratique, la présence, dans chaque structure, crèche, centre de loisirs, foyer, d'un professionnel de la santé est souvent rendue impossible par le manque d'effectifs et les coûts financiers induits pour l'établissement. Aussi, compte tenu de l'incertitude juridique que fait peser ambiguïté entre les notions d'administration et d'aide à la prise, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les droits, les devoirs et les obligations des personnels d'accueil dans les structures de la petite enfance, en l'absence d'infirmière et lorsqu'un médicament doit être administré.
Texte de la REPONSE :
NC 13 FM Centre N