Texte de la REPONSE :
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En raison de la restriction portée au droit fondamental de la liberté de candidature, les inéligibilités professionnelles sont limitativement énumérées. Les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas considérés par la jurisprudence comme des agents salariés de la commune au sens de l'article L. 231 du code électoral (Conseil d'État, 1er décembre 1989, élections municipales de Chagny) et sont donc éligibles au mandat de conseiller municipal y compris dans les communes situées dans le ressort de leur affectation. Cependant, l'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers précise que l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire lorsque la population de celle-ci excède 3 500 habitants. En l'occurrence, si un sapeur-pompier volontaire est élu maire d'une commune de plus de 3 500 habitants où il exerce son activité, il devra opter entre son activité de sapeur-pompier volontaire et ses fonctions de maire.
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