Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article 4 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux prévoit les conditions de diplômes requises des candidats au concours d'accès à ce cadre d'emplois. S’agissant d’un concours sur titres avec épreuves, le diplôme garantit les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice des missions des membres du cadre d’emplois. C’est ainsi que la liste des diplômes figurant dans le décret du 28 août 1992 précité se réfère au décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Les candidats au recrutement des psychologues territoriaux doivent être titulaires notamment de la licence et de la maîtrise en psychologie et justifier en outre de l’obtention d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en psychologie ou d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et correspondant, dans le cadre de la nouvelle organisation des diplômes universitaires, respectivement au master professionnel et master de recherche (M2). Dès lors le master 1, correspondant à la maîtrise, n’est pas d’un niveau suffisant pour présenter le concours d’accès au cadre d’emplois des psychologues territoriaux. Il est de fait que les diplômes retenus portent principalement sur la psychopathologie compte tenu des missions des membres du cadre d’emplois s’exerçant plus particulièrement dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout autre domaine à caractère social. Les titulaires d’un master 2 en psychologie du travail auraient pour leur part plutôt vocation à être recrutés dans les services compétents en matière de gestion des ressources humaines. S’agissant d’un besoin de nature à se développer dans les collectivités territoriales, une réflexion apparaît nécessaire sur la prise en compte de ce type de diplôme pour l’accès à la fonction publique territoriale. Celle-ci pourra s’inscrire dans les travaux du groupe de travail constitué au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale chargé notamment de proposer des améliorations des conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, il pourra être également examiné la mise en œuvre de la procédure d’équivalence de diplôme qui permet à un candidat qui ne possède pas le diplôme requis mais qui justifie d’une qualification reconnue équivalente à ce diplôme par une commission dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, de se présenter au concours pour accéder au cadre d’emplois concerné.
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