FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102377  de  M.   Renucci Simon ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Corse-du-Sud ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2438
Réponse publiée au JO le :  28/02/2012  page :  1858
Date de changement d'attribution :  30/08/2011
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  psychologues. conditions d'accès
Texte de la QUESTION : M. Simon Renucci interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur la situation que rencontrent certaines catégories de personnes désirant se présenter au concours de psychologue territorial. En effet, titulaires d'un master 1 de psychologie du travail, d'un master de coaching et d'un master de PNL, ces personnes ne peuvent se présenter au concours de psychologue territorial en raison du fait qu'elles ne remplissent pas les conditions de passation. Il apparaît que seuls les titulaires de diplômes de psycho-pathologie ou possédant un diplôme de psychologie du travail seulement délivré par le CNAM peuvent accéder à cette opportunité d'évolution. Dans la situation actuelle et au regard du décret existant qui prend plus en compte les professionnels en milieu hospitalisé, les autres personnels doivent entamer une VAE dépendant du CNAM (durée d'un an) et ensuite préparer ledit concours. Aussi lui demande-t-il quelles sont les perspectives d'évolution de la situation qui permettraient l'ouverture de ce concours aux diplômés de masters quelle que soit leur spécialisation en prenant en compte l'expérience acquise.
Texte de la REPONSE :

L'article 4 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux prévoit les conditions de diplômes requises des candidats au concours d'accès à ce cadre d'emplois.

S’agissant d’un concours sur titres avec épreuves, le diplôme garantit les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice des missions des membres du cadre d’emplois. C’est ainsi que la liste des diplômes figurant dans le décret du 28 août 1992 précité se réfère au décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.

Les candidats au recrutement des psychologues territoriaux doivent être titulaires notamment de la licence et de la maîtrise en psychologie et justifier en outre de l’obtention d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en psychologie ou d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et correspondant, dans le cadre de la nouvelle organisation des diplômes universitaires, respectivement au master professionnel et master de recherche (M2).  

Dès lors le master 1, correspondant à la maîtrise, n’est pas d’un niveau suffisant pour présenter le concours d’accès au cadre d’emplois des psychologues territoriaux.  

Il est de fait que les diplômes retenus portent principalement sur la psychopathologie compte tenu des missions des membres du cadre d’emplois s’exerçant plus particulièrement dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout autre domaine à caractère social.  

Les titulaires d’un master 2 en psychologie du travail auraient pour leur part plutôt vocation à être recrutés dans les services compétents en matière de gestion des ressources humaines.

S’agissant d’un besoin de nature à se développer dans les collectivités territoriales, une réflexion apparaît nécessaire sur la prise en compte de ce type de diplôme pour l’accès à la fonction publique territoriale. Celle-ci pourra s’inscrire dans les travaux du groupe de travail constitué au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale chargé notamment de proposer des améliorations des conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale.

Dans ce cadre, il pourra être également examiné la mise en œuvre de la procédure d’équivalence de diplôme qui permet à un candidat qui ne possède pas le diplôme requis mais qui justifie d’une qualification reconnue équivalente à ce diplôme par une commission dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, de se présenter au concours pour accéder au cadre d’emplois concerné.

 

S.R.C. 13 REP_PUB Corse O