Texte de la REPONSE :
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L'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux précise que seules sont autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par les sociétés de courses dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ces sociétés peuvent donc, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre chargé de l'agriculture et moyennant le versement des prélèvements légaux sur les sommes misées par les joueurs, organiser le Pari mutuel sur hippodrome. Par ailleurs, la loi du 21 mai 1836 porte prohibition des loteries et décrit les types de loteries prohibées. Néanmoins, elle prévoit des exceptions limitées à ce principe de prohibition. En l'espèce, l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 n'autorise les loteries d'objets mobiliers que lorsqu'elles sont exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif. Ces loteries se caractérisent notamment par le recours à la voie du sort et excluent donc toute prise de paris sur le résultat de compétitions hippiques ou sportives. Le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 fixe les conditions d'autorisation de telles loteries. En dehors du cadre législatif fixé par ces deux lois, l'organisation de loteries ou de paris hippiques n'est pas autorisée.
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