FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102436  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2450
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8172
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  cours d'assises
Analyse :  jurés. calendrier des audiences. information
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la composition des cours d'assises. Le jury populaire est composé de citoyens de plus de 23 ans, sachant lire et écrire en français, jouissant de leurs droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité (membres du gouvernement, parlementaires, magistrats, fonctionnaires de police, militaires...). Les jurés sont tirés au sort sur les listes du jury criminel établies tous les ans dans chaque département à partir des listes électorales. Cette liste annuelle sert au tirage au sort des jurés de session, qui peuvent être amenés à siéger au cours d'une session déterminée. C'est dans cette liste de session que sont tirés au sort, au début de chaque affaire jugée, les jurés qui composeront le jury. Des jurés supplémentaires sont également tirés au sort afin de remplacer les jurés qui pourraient être victimes d'un empêchement en cours de procès. Si le juré ne se présente pas au tribunal, il peut être condamné à une forte amende. Les jurés sélectionnés ne peuvent normalement pas en être dispensés sauf à justifier avoir cessé d'habiter dans le département où se réunit la cour, avoir un empêchement sérieux (maladie, impératifs professionnels ou familiaux), ne pas pouvoir remplir convenablement cette responsabilité (mauvaise maîtrise de la langue française, par exemple), ou être âgé de plus de 70 ans. La demande de dispense doit être accompagnée des justificatifs. Cette demande peut être adressée au président de la cour d'assises dès réception de la notification du préfet et au plus tard avant l'ouverture de la session d'assises. Si un juré s'estime empêché après l'ouverture de la session d'assises, la dispense ne sera accordée qu'en cas de raisons particulièrement graves. Si un juré s'estime empêché en cours de procès, il ne peut que très difficilement être remplacé (il ne peut être remplacé que par un juré dit "supplémentaire" ayant participé à l'intégralité des débats). L'obligation de se tenir à la disposition de la justice est bien comprise et acceptée par les jurés. Néanmoins, ils ne sont informés des dates de session que quelques jours avant son ouverture, et il nécessite parfois plus de temps pour organiser leur vie tant professionnelle que privée. Il lui demande quelles sont les adaptations qui pourraient être envisagées afin que les jurés puissent remplir leur devoir de citoyen dans les meilleures conditions.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article 267 du code de procédure pénale que la convocation des membres du jury de la cour d'assises s'effectue « quinze jours au moins avant l'ouverture de la session » d'assise. Ce délai doit permettre à la personne requise d'organiser sa vie personnelle et professionnelle. Toutefois, l'article 261-1 du code de procédure pénale, relatif à l'établissement de la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés, dispose que le maire « doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort (...). Il les informe qu'elles ont la possibilité de demander avant le 1er septembre (...) le bénéfice de l'article 258 ». Par conséquent, le délai de convocation de quinze jours est minimal, puisque quelques mois auparavant la personne requise est déjà informée de son devoir civique. En outre, lorsque celle-ci est néanmoins confrontée à des difficultés insurmontables, elle peut donc solliciter une dispense dans le délai de quinze jours, en application de l'article 258 du même code. Il convient par ailleurs de relativiser les conséquences préjudiciables éventuelles d'un point de vue professionnel puisque le juré bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence de droit pour la durée de la session. En outre, aux termes de l'article R. 139 du code de procédure pénale, les jurés se voient accorder une indemnité de session, des frais de voyage et une indemnité journalière de séjour. Ils sont invités également à demander l'octroi d'une indemnité pour la perte de revenu professionnel. L'article R. 140 du même code dispose que le montant de l'indemnité de session se calcule en tenant compte de l'indemnité forfaitaire, du salaire minimum interprofessionnel de l'année en cours et de la durée de l'audience (ne pouvant pas excéder huit heures) ce qui équivaut à environ 72,16 euros. Le cas échéant, la justification d'une perte de revenu par un juré justifie une indemnité supplémentaire, évaluée selon la même formule. L'allocation au titre du transport est évaluée en fonction du moyen de transport, dont les modalités de prise en charge sont énumérées à l'article R. 141 du code de procédure pénale. Enfin, conformément à l'article R. 142 du code de procédure pénale, les jurés retenus en dehors de leur résidence pour l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111 du même code. La procédure pénale semble donc préserver les intérêts des jurés appelés à remplir leur devoir de citoyen.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O