FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102443  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2451
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8173
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux de commerce
Analyse :  tribunaux maritimes. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de lui indiquer les suites qu'il entend donner à la décision n° 2010-10 QPC du Conseil constitutionnel censurant l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Par cette décision, la composition du tribunal commercial maritime a été jugée contraire à la Constitution. Depuis cette décision, c'est une formation de magistrats professionnels qui statue sur les affaires de la compétence de ce tribunal. Il souhaite savoir s'il entend prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et laisser les choses en l'état ou s'il envisage une réforme de la composition des tribunaux maritimes commerciaux.
Texte de la REPONSE : Par sa décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a effectivement décidé que l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande relatif à la composition des tribunaux maritimes commerciaux était contraire à la Constitution. Le conseil constitutionnel a par ailleurs déterminé les modalités d'adaptation du système actuel en prévoyant le régime applicable pour les affaires non définitivement jugées. Ainsi il a été décidé que l'abrogation de l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande était applicable à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la décision. À compter de la date de la décision, pour exercer la compétence qui leur est reconnue, les tribunaux maritimes commerciaux ont dû siéger dans la composition des juridictions pénales de droit commun dans les conditions prévues aux articles 381 et suivants du code de procédure pénale pour les délits et 521 et suivants pour les contraventions. À ce titre, par deux circulaires des 14 septembre et 6 octobre 2010, la direction des services judiciaires et la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et des libertés ont respectivement rappelé aux procureurs généraux ces règles de désignation des magistrats composant désormais les tribunaux maritimes commerciaux ainsi que les modalités d'exercice des fonctions de ministère public et de greffiers lors des audiences. Antérieurement à ces orientations de la Chancellerie consécutives à la décision du conseil constitutionnel, le ministère de la justice et des libertés avait impulsé les réflexions interministérielles relatives à la réforme en profondeur des règles procédurales et institutionnelles en vigueur devant les tribunaux maritimes commerciaux, en raison de l'évolution des règles du droit pénal ainsi que de l'influence toujours plus conséquente de la jurisprudence de la cour de Strasbourg sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. L'article 199 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin d'entreprendre cette réforme des tribunaux maritimes commerciaux. Plus largement, ce vecteur législatif permettra de poursuivre la réforme du code disciplinaire et pénal de la marine marchande déjà commencée par l'adoption de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navire et par la création du code des transports par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 dont le projet de loi de ratification a été déposé le 4 mai 2011 à l'Assemblée nationale. En substance, une refonte de l'architecture institutionnelle sera obtenue par le regroupement des nouveaux tribunaux maritimes prioritairement au sein d'une juridiction spécialisée du littoral avec mise en commun du greffe, du parquet et de la juridiction d'instruction. Le tribunal maritime, qui pourra désormais connaître de l'action civile et ouvrira la voie d'un appel, prévoira un échevinage de sa composition : marins professionnels ou issus de la plaisance et présidence par un magistrat professionnel. L'impact de cette réforme en termes budgétaires et organisationnels fait déjà l'objet de réflexions sur certains sites pilotes.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O