FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102449  de  M.   Bartolone Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Égalité des territoires et logement
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2453
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  politique du logement
Analyse :  droit au logement opposable. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur une préoccupation de la Confédération générale du logement (CGL), association nationale de consommateurs représentative siégeant à la commission nationale de concertation, concernant le droit au logement opposable. L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation définit différentes catégories de demandeurs de logement pouvant saisir la commission de médiation parmi lesquelles, les personnes menacées d'expulsion sans relogement. L'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précise que la personne menacée d'expulsion est celle qui a fait « l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ». Ainsi, la menace d'expulsion est-elle effective dès lors qu'une décision de justice la prononce. Or, en pratique, on constate que les commissions de médiation ont des interprétations divergentes, certaines d'entre elles exigeant que le recours à la force publique ait été accordé pour admettre l'effectivité de la menace d'expulsion et par voie de conséquence l'éligibilité au droit au logement opposable. Cette pratique entraîne une analyse tardive de la situation du demandeur par la commission, souvent après l'expulsion et entraîne des conséquences dramatiques et paradoxales dans la mesure où des ménages qui se sont vus reconnaître un droit au relogement prioritaire et urgent, se retrouvent tout de même à la rue. Il lui demande de bien vouloir lui préciser à quel moment de la procédure il convient de se placer pour caractériser, au regard de la loi, les « personnes menacées d'expulsion sans relogement ». Il lui demande également les mesures qu'il envisage de prendre afin de supprimer les divergences d'interprétation des commissions de médiation quant à l'appréciation de la situation des demandeurs.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Ile-de-France N