Texte de la QUESTION :
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M. Olivier Dosne attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une difficulté d'interprétation conjointe de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et de l'article 3 du code des marchés publics. En effet, aux termes de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privé :« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Cette délégation étant une délégation de pouvoir, il semble aujourd'hui admis que les décisions doivent ensuite être prises exclusivement par le maire dans la matière déléguée. Or, l'article 3 du code des marchés publics 2006 dispose que : « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants : (...) ». Parmi les marchés et accords-cadres exclus du champ d'application du code des marchés publics figurent de nombreux contrats auxquelles les collectivités locales ont souvent recours : contrats d'acquisition ou de location de bâtiments et terrains, contrats d'emprunt, ou encore achat d'oeuvres d'art. A l'instar de la directive n° 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le code des marchés publics exclut de son champ d'application ces contrats tout en ne leur ôtant pas leur qualification de « marchés et accords cadres ». Dès lors, Il souhaiterait savoir s'il faut considérer que la décision de signer les marchés et accords-cadres mentionnés à l'article 3 du code des marchés publics peut être prise par le maire lorsque celui-ci dispose de la délégation prévue à l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, la délégation consentie en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales constituant une délégation de pouvoir, il s'interroge si cela signifie que le conseil municipal n'est plus compétent pour autoriser la signature de ces contrats pendant la durée de la délégation.
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