Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales - dans sa rédaction issue de l'article 28 du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires - fixe les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire, dans l'attente de la réalisation de la crémation ou de l'inhumation définitive. Il autorise notamment le dépôt temporaire du cercueil dans un «édifice cultuel» que l'article L. 2223-10 du mêmecode définit comme « [...] des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes». Dès lors, un dépositoire ne peut pas être assimilé à une annexe d'un édifice cultuel, en Alsace-Moselle comme sur le reste du territoire. Afin d'éviter la création de lieux de dépôt échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire, le dépôt «en dépositoire» n'est désormais plus autorisé. Pour autant, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes, dans leurs cimetières, pour le dépôt temporaire des cercueils àdes «caveaux provisoires», même s'il s'agit d'une case située au-dessus du niveau du sol.Dans ce cadre, les communes peuvent légalement, y compris en Alsace-Moselle, continuer à utiliser leurs dépositaires, sous la seule réserve que ces équipements soient situés dans l'enceinte du cimetière. |