FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102511  de  M.   Blanc Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2464
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8873
Date de changement d'attribution :  26/04/2011
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  Haïti
Analyse :  enfants. adoption. procédures
Texte de la QUESTION : M. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la situation que connaissent de très nombreuses familles qui ont décidé d'adopter un enfant originaire d'Haïti. L'adoption intervient en France sur un acte authentique ou un jugement d'adoption prononcé à Haïti et autorisant une adoption simple. Sur le fondement de cet acte, l'enfant peut regagner sa nouvelle famille française, laquelle effectue ensuite les formalités nécessaires auprès du tribunal de grande instance, pour que l'adoption prenne effet en France. Or, en ce qui concerne les enfants nés à Haïti, il semble que les juridictions françaises n'acceptent pas de prononcer une adoption plénière, considérant que le droit haïtien ne reconnaît que l'adoption simple. Cette situation est extrêmement pénible pour les familles françaises qui souhaitent faire bénéficier à l'enfant d'une adoption plénière, c'est à dire de lui donner des droits identiques à des enfants légitimes, nés au sein de la famille. Il est important qu'elle indique les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre pour permettre aux juridictions françaises de prononcer une adoption plénière en faveur d'enfants nés à Haïti.
Texte de la REPONSE : La réglementation haïtienne en matière d'adoption ne prévoit que l'adoption simple, et le jugement la prononçant peut être converti, conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil, en adoption plénière de droit français, lorsque le consentement des parents de naissance ou du représentant légal a été donné de manière libre et éclairée et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. En outre, conformément au droit international public, ce consentement doit être légalisé, Haïti n'étant lié ni par la convention de La Haye relative à l'apostille du 5 octobre 1961 ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les juridictions rejettent les demandes de conversion. Or, depuis la fin de l'année 2009, les autorités haïtiennes refusent de légaliser les consentements donnés en vue de l'adoption plénière, au motif que cette dernière n'existe pas en droit haïtien. À cet égard, par un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que le non-respect de l'exigence de légalisation suffit à refuser de reconnaître en France tout effet à un acte étranger, étant précisé que cette exigence doit être pareillement observée pour un consentement donné par acte authentique. La Cour de cassation a rappelé cette position dans l'avis qu'elle a rendu le 4 avril 2011. L'ensemble de ces exigences légales a d'ailleurs été rappelé aux procureurs généraux, afin que les procureurs de la République prennent des réquisitions adaptées et, le cas échéant, qu'ils interjettent appel des décisions qui ne seraient pas conformes à ces principes. Cette situation n'empêche pas l'intégration de l'enfant dans sa famille, dans la mesure où le tribunal peut, après avoir vérifié la régularité de l'adoption simple étrangère, déclarer le jugement qui l'a prononcée exécutoire sur le sol français. Les parents, pleinement investis de toutes les prérogatives à l'égard de leur enfant, peuvent notamment lui donner leur nom ou souscrire pour son compte une déclaration de nationalité française.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O