FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102546  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2451
Réponse publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6643
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  journalistes
Analyse :  liberté d'expression
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le sujet de la liberté d'expression en France. Cette liberté fondamentale réside dans la possibilité d'exprimer librement ses opinions sans en être inquiété par autrui. Elle est notamment consacrée à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. ». Récemment, un journaliste était condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir « dépassé les limites autorisées du droit à la liberté d'expression ». Dans le même temps, au nom de la création culturelle, et donc en toute impunité, des groupes de musique se permettent de véhiculer des messages de haine à l'égard de la France, de nos concitoyens et des forces de l'ordre, en des termes insultants. Voltaire disait : « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Cette règle ne semble donc que s'appliquer partialement en France. Dès lors, il demande donc au Gouvernement de lui indiquer les moyens de remédier à la pratique du « deux poids, deux mesures » existant aujourd'hui en France dans le traitement de la liberté d'expression, par nos instances judiciaires.
Texte de la REPONSE : La liberté d'expression est une liberté fondamentale reconnue par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, ou encore dernièrement l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette liberté est toutefois relative, puisqu'elle peut être sanctionnée dans ses abus. Les limites posées par le législateur doivent être proportionnées et nécessaires dans une société démocratique. En droit français, la liberté d'expression se trouve notamment limitée par les textes du code pénal et la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. La répression peut ainsi s'appliquer à tout propos raciste, diffamatoire, injurieux, discriminatoire, provoquant à des crimes et délits, ou encore contestant l'existence des crimes contre l'humanité. On ne peut affirmer que l'application de ces textes serait variable suivant leur auteur. Il revient en effet aux magistrats de procéder à une analyse du cas d'espèce et de prendre en compte le contexte dans lequel sont tenus les propos. Par conséquent, de même que les auteurs de chansons de rap dont les propos excèdent les limites de la liberté d'expression sont poursuivis devant le tribunal correctionnel, comme récemment à Pontoise et Paris, des journalistes sont parfois également poursuivis lorsque leurs propos excèdent les limites fixées par la loi. Leur statut est toutefois pris en considération, puisque les tribunaux font une interprétation restrictive des textes répressifs lorsque sont abordés des faits d'actualité ou quand sont concernés des hommes politiques, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O