FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102671  de  Mme   Fourneyron Valérie ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2482
Réponse publiée au JO le :  07/06/2011  page :  6105
Date de changement d'attribution :  12/04/2011
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  fédérations
Analyse :  sports de loisirs. compétences
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Fourneyron attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les inquiétudes des entreprises exploitant des activités physiques récréatives. Ces entreprises, porteuses de 40 000 emplois, protestent contre deux dispositifs qui selon elles mettent en danger leur développement. Le premier concerne l'assimilation des "loisirs actifs" à des "activités sportives de compétition" et l'obligation qui en découle d'embaucher des salariés titulaires d'un brevet d'État d'éducateur sportif (BEES). Le Syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques récréatives des loisirs marchands (SNELM) estime que ce brevet est inadapté à l'activité de ces entreprises et constitue une contrainte disproportionnée et contre-productive. Par ailleurs, le SNELM conteste également l'arrêté du 7 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique portant extension de l'avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 à la convention collective nationale du sport, qui rattache les "loisirs actifs" au pilotage du Comité national olympique et sportif français. La requête du SNELM demandant la suspension de cet arrêté a cependant été rejetée par le Conseil d'Etat. Elle le remercie de bien vouloir lui indiquer la position du gouvernement sur ces sujets.
Texte de la REPONSE : Dans le but d'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers, les conditions d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives en France, compétitives et de loisirs, sont définies par l'article L. 212-1 du code du sport aux termes duquel ne peuvent enseigner, animer ou encadrer contre rémunération à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, que les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. L'ensemble des certifications répondant à ces conditions est mentionné dans l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport parmi lesquelles figurent les brevets d'État d'éducateurs sportifs. Les entreprises organisant des activités physiques récréatives ou des activités de loisirs sportifs, après avoir été régies par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC), ont intégré le champ d'application de la convention collective nationale du sport (CCNS). L'arrêté d'extension de l'avenant 37 bis à la CCNS du 7 avril 2010 a été publié au Journal officiel du 15 avril 2010 ; ce même jour était également publié l'arrêté les excluant du champ d'application de la CCN ELAC. Comme le prévoient les dispositions du code du travail relatives à la négociation collective, la CCNS est négociée par les syndicats représentatifs du secteur dont le Conseil social du mouvement sportif (CoSMoS), qui compte parmi ses membres le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Sans préjuger de la décision que le Conseil d'État pourrait rendre sur le fond de cette affaire, dans son ordonnance du 25 août 2010, le juge des référés du Conseil d'État n'a pas trouvé à douter de la légalité de l'arrêté d'extension de l'avenant 37 bis à la CCNS précité. En tout état de cause, aucune activité récréative ou de loisir sportif organisée par une entreprise de droit privé, quel que soit son statut, ne saurait s'affranchir de la réglementation des activités physiques ou sportives, indépendamment de la convention collective dont elle relève.
S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O