FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102766  de  M.   Deluga François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2670
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5240
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  chirurgiens-dentistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. François Deluga attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les instructions de certaines caisses d'assurance-maladie concernant la revalorisation des consultations des chirurgiens-dentistes. Certaines caisses d'assurance maladies demandent aux chirurgiens-dentistes de ne pas appliquer la revalorisation de la lettre C accordée aux médecins pour leur consultation. Ils s'avère que la convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue les 11 et 19 mai 2006 et approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 afférent, précise dans son préambule que « les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent les mêmes actes ». La valeur de la lettre-clé C, fixée à 21 euros à la date de la signature de la convention est passée à 22 euros au 1er juillet 2007 pour s'établir ensuite à 23 euros au 1er janvier 2011. Les chirurgiens-dentistes s'interrogent sur ces contradictions et sur le non-alignement des tarifs appliqués par les dentistes pour leurs consultations sur le montant revalorisé pratiqué par les médecins pour ces mêmes actes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Sur le fondement de l'article 11 du règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvé par arrêté du 3 mai 2010, la consultation des médecins libéraux a été revalorisée de 22 euros à 23 euros. Cette mesure, applicable aux seuls médecins libéraux, est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, en application de la règle du report de six mois de toute mesure ayant pour effet une revalorisation tarifaire mentionnée à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. Le fait que le préambule de l'actuelle convention des chirurgiens-dentistes approuvée par arrêté du 14 juin 2006 mentionne que « les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent le même acte » ne saurait être interprété comme le fondement juridique d'un alignement automatique des mesures tarifaires prises à l'égard des médecins libéraux à d'autres professions, et notamment aux chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la fixation des tarifs des honoraires relève des conventions négociées entre les partenaires conventionnels. Dès lors, il appartient aux organisations représentatives des chirurgiens-dentistes ainsi qu'à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) de prendre l'initiative de la négociation en matière de tarifs en contrepartie d'engagements de maîtrise médicalisée et d'amélioration de l'accès de tous les assurés à des soins bucco-dentaires de qualité.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O