FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 102782  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2672
Réponse publiée au JO le :  06/09/2011  page :  9639
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  paiement des pensions
Analyse :  résidence à l'étranger. justificatifs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le dispositif d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ouvert aux étrangers accueillis en France dans le cadre du regroupement familial, et sur les contrôles qui sont opérés. Les personnes étrangères autorisées à résider en France métropolitaine et en outre-mer dont les ressources annuelles sont inférieures à un certain montant et âgées de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue, peuvent demander à bénéficier de l'ASPA à concurrence de 8 507,49 euros par an. Dans son rapport rendu fin juin 2010, puis dans un rapport présenté par la présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, lors d'une audition en juillet 2010 devant la mission parlementaire d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Mecss), la Cour des comptes évoque l'existence d'une « fraude à l'existence » et le cas des « retraités qui ne meurent plus », en particulier en Algérie. Il semblerait que l'on dénombre plusieurs situations portant sur le versement de cette allocation aux personnes étrangères, certains décès n'étant pas déclarés à la caisse de retraite de l'ayant droit dans le pays étranger. C'est ainsi que certains enfants d'algériens binationaux, ayant travaillé en France, continueraient à percevoir la pension de retraite, bien après le décès de leur aïeul. Il lui demande donc quelles mesures il a pris ou il entend prendre pour effectuer les vérifications nécessaires et s'assurer du bon fonctionnement des versements.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au dispositif d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ouvert aux étrangers accueillis en France dans le cadre du regroupement familial, et sur les contrôles qui sont opérés. À l'instar d'autres prestations de sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est soumise à la condition de résidence définie, par le décret du 14 mars 2007, à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale. Selon ces dispositions, qui reprennent les critères retenus en matière fiscale (art. 4B du code général des impôts), sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, défini comme une présence effective de plus de six mois sur l'année civile. Il est important de rappeler que la prestation non contributive ASPA exprime la solidarité de la nation à l'égard des personnes qui perçoivent en France de faibles retraites. Cette prestation n'a pas vocation à être exportable et n'est donc pas versée aux personnes qui quittent durablement le territoire français. Ce principe de non-exportation des prestations non contributives s'applique de façon générale à un ensemble de prestations comme par exemple le revenu de solidarité active et l'allocation aux adultes handicapés. Quant au versement des pensions de retraite aux personnes bénéficiant de la double nationalité, il est précisé que les caisses de retraite sont parfois confrontées à des situations de décès non déclarés dans des pays étrangers, dans le but de bénéficier frauduleusement de pensions de vieillesse. La prévention de ces risques de fraudes aux décès est déjà mise en oeuvre de manière active. Ainsi, les caisses de retraite sont amenées à demander une à quatre fois par an des attestations d'existence auprès de pensionnés résidant à l'étranger, lesquelles attestations doivent être complétées par l'autorité locale compétente et être renvoyées aux caisses. Lorsque la production de fausses attestations est détectée, le versement des pensions est aussitôt suspendu. Les organismes de la branche vieillesse sont donc particulièrement vigilants face à ces situations de fraudes. Les caisses de retraite peuvent également être amenées à interroger directement les services d'état civil de pays étrangers et le décret du 5 octobre 2009 prévoit la possibilité de diligenter des vérifications sur place, par l'intermédiaire de sociétés d'assurance agréées par les autorités consulaires françaises. Ce dispositif de contrôle à l'étranger va être mis en oeuvre, à titre expérimental, en 2011. Enfin, les organismes de sécurité sociale exercent de plus en plus fréquemment leur droit de communication auprès des organismes bancaires, lorsqu'ils ont un doute sur l'identité d'un bénéficiaire de prestations ou sur l'authenticité d'un relevé d'identité bancaire. L'article 116 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a d'ailleurs élargi ce droit de communication : il permet notamment aux organismes de sécurité sociale de pouvoir identifier les mandataires des comptes bancaires de prestataires décédés continuant à percevoir frauduleusement les pensions.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O