Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, le maire est compétent en matière de scolarisation des enfants résidant dans sa commune. Il dresse la liste de tous les enfants de sa commune soumis à l'obligation scolaire et délivre le certificat d'inscription sur la liste scolaire. Les parents d'un élève d'une école maternelle ou élémentaire de l'enseignement public peuvent souhaiter scolariser cet élève dans une commune autre que celle de leur résidence. La loi a alors prévu la nécessité d'obtenir une dérogation du maire de la commune de résidence et un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement entre collectivités locales concernées. L'honorable parlementaire semble, en effet, se référer aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation relatif à la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes. Cet article énonce le principe selon lequel une commune de résidence, même si elle dispose dans ses écoles de la capacité d'accueil nécessaire, est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants inscrits dans une autre commune. L'article R. 212-21 énonce un certain nombre d'hypothèses limitatives : inscription de l'enfant motivée par des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents ; scolarisation d'un frère ou d'une soeur dans l'établissement scolaire de la même commune ou raisons médicales. La participation financière de la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement supportées par la commune d'accueil est obligatoire. Toutefois, le maire de la commune d'accueil conserve les compétences qui sont les siennes en matière d'affectation dans la ou les écoles de sa commune en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. L'inscription est en particulier conditionnée par les capacités d'accueil de l'établissement scolaire souhaité. En cas de litige relatif à la scolarisation d'un enfant hors de sa commune de résidence, l'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents de l'enfant. Le préfet statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. En conséquence, si la scolarisation d'un enfant hors de sa commune de résidence demeure subordonnée aux capacités d'accueil de l'établissement souhaité, les parents ont néanmoins le droit, en cas de contestation, de saisir le préfet du département de leur commune qui statuera sur leur demande.
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