FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10280  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6977
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2388
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  vidéosurveillance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concernant les modalités d'utilisation des caméras privées de surveillance. Ce dispositif qui, lorsqu'il est bien utilisé, assure la sécurité de locaux et de leurs alentours, peut quelquefois être détourné de sa destination première et permettre de surveiller le voisinage et ses allers et venues. Il lui demande donc de lui rappeler le cadre juridique qui entoure l'usage de ces caméras et les précautions permettant d'en limiter les abus.
Texte de la REPONSE : La transmission d'images prises sur la voie publique, par le moyen de caméras, est une faculté ouverte aux seules autorités publiques en vue de satisfaire certaines finalités strictement énumérées par la loi modifiée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier et la constatation des infractions aux règles de la circulation. La loi précitée du 21 janvier 1995, dans sa version issue de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, prévoit une exception : en cas d'exposition de leurs bâtiments et installations à des actes de terrorisme, les personnes morales de droit privé peuvent être autorisées à en visionner les abords immédiats. Les personnes publiques ou privées ainsi autorisées doivent veiller à ce que les opérations de vidéoprotection soient réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas l'intérieur et les entrées des immeubles d'habitation, que le public soit clairement informé de l'existence du système et de l'autorité ou de la personne responsable, qu'il bénéficie d'un droit d'accès à ces enregistrements et que la durée maximale de conservation des images n'excède pas un mois. Le préfet du département peut demander aux services de la police nationale comme aux unités de la gendarmerie nationale d'effectuer des contrôles de ces installations. Enfin, la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance peut, à tout moment, déléguer un des membres pour effectuer un contrôle sur place. Au terme de ce contrôle, la commission peut recommander et proposer au préfet la suspension de ces systèmes lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à l'utilisation prévue.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O