Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les facilités de service auxquelles peuvent prétendre les délégués des organisations syndicales au sein des services territoriaux de la police nationale. En effet, les modalités d'attribution des décharges d'activité prévues par l'article 16 du décret du 28 mai 1982 relèvent d'une décision administrative prise soit par la direction de l'administration de la police nationale (DAPN), soit par les services des secrétariats généraux de l'administration de la police (SGAP). Or il semble que cette procédure, rappelée par l'instruction DAPN/RH/RS/n° 034482 du 19 décembre 2003, ne soit pas appliquée avec toute la rigueur nécessaire. Ainsi pour la seule préfecture de police, mais d'autres chiffres circulent pour d'autres départements, 351 policiers se prévaudraient de facilités de service non validées par une autorité administrative compétente, au point d'être qualifiés de « délégués syndicaux clandestins ». Seraient par exemple concernés dans ce cas 118 policiers membres du syndicat Alliance-Police Nationale. Il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur ce point et, si ces informations étaient confirmées, quelles mesures il compte prendre pour que les effectifs de police soient réellement déployés sur la voie publique.
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