Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont peut bénéficier le contribuable. Aux termes des dispositions du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les contribuables âgés de plus de 75 ans qui sont titulaires, soit de la carte du combattant prévue à l’article L. 253 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, soit d’une pension servie en vertu des dispositions du même code, ainsi que leurs veuves sous la même condition d’âge, bénéficient d’une majoration de quotient familial d’une demi-part. Ne sont donc pas concernés par cette mesure, quelle que soit la forme de versement des pensions dont ils bénéficient, les orphelins de guerre bénéficiant d’une aide financière au titre des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004. En effet, comme tout avantage fiscal, la majoration de quotient familial précitée ne peut être préservée que si elle garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension au bénéfice d’autres personnes placées dans des conditions particulières, tels les bénéficiaires des mesures de réparation invoquées, lesquelles sont exonérées d’impôt sur le revenu. |