FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 103051  de  M.   de Courson Charles ( Nouveau Centre - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2608
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2759
Date de changement d'attribution :  05/04/2011
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le traitement fiscal des pupilles de la Nation et orphelins de guerre, lorsque ces derniers bénéficient d'un capital ou d'une rente et qu'ils ont plus de 75 ans. En vertu du paragraphe f de l'article 195-1 du code général des impôts, les contribuables bénéficiant d'une demi-part supplémentaire sont notamment ceux qui « sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ». Le droit à une demi-part supplémentaire suppose notamment le bénéfice d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Or cette définition entendue strictement exclut l'orphelin ayant reçu un capital de la part de l'État. Pourtant, la somme d'argent versée à un orphelin sous forme de rente ou bien de capital répond aux mêmes principes puisqu'elle est attribuée compte tenu de la situation familiale du bénéficiaire. Par conséquent, il demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées pour corriger cette inégalité devant les charges publiques, du fait de la non-attribution d'une demi-part supplémentaire, entre deux orphelins de guerre dont le préjudice a été reconnu par l'État.
Texte de la REPONSE :

 

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont peut bénéficier le contribuable.

Aux termes des dispositions du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les contribuables âgés de plus de 75 ans qui sont titulaires, soit de la carte du combattant prévue à l’article L. 253 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, soit d’une pension servie en vertu des dispositions du même code, ainsi que leurs veuves sous la même condition d’âge, bénéficient d’une majoration de quotient familial d’une demi-part.

Ne sont donc pas concernés par cette mesure, quelle que soit la forme de versement des pensions dont ils bénéficient, les orphelins de guerre bénéficiant d’une aide financière au titre des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004.

En effet, comme tout avantage fiscal, la majoration de quotient familial précitée ne peut être préservée que si elle garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension au bénéfice d’autres personnes placées dans des conditions particulières, tels les bénéficiaires des mesures de réparation invoquées, lesquelles sont exonérées d’impôt sur le revenu.

NC 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O