Texte de la QUESTION :
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M. Olivier Dosne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur une difficulté rencontrée dans la mise en place de la redevance spéciale qui est demandé à toute personne physique ou morale (en dehors des ménages) indépendamment de sa situation au regard de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors qu'elle bénéficie de la collecte des déchets assimilés. L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales dispose que « cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets ». Or de nombreuses collectivités ont des pratiques sensiblement différentes. Tout d'abord, la plupart d'entre elles mettent en place un seuil, généralement exprimé en volume de déchets collecté par semaine, en dessous duquel les professionnels sont exonérés de la redevance spéciale. L'objectif de ces collectivités est d'écarter du système de redevance, parfois lourd à mettre en place puisque ce sont les collectivités qui recouvrent, les « petits producteurs » qu'elles assujettissent à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette pratique très répandue n'est pourtant prévue par aucun texte. De même de nombreuses collectivités prévoient d'exonérer les personnes publiques du versement de la redevance spéciale. Elles considèrent en effet qu'il est parfois peu logique de recouvrer, pour ses propres activités, une redevance qu'elle va payer. Elles font aussi souvent le parallèle avec l'exonération de TEOM pour les bâtiments non productifs de revenus. Il souhaiterait savoir si une collectivité peut prévoir des mécanismes d'exonération à l'assujettissement à la redevance spéciale et si tel est le cas, selon quels critères. Dans de nombreux règlements de collecte ou de délibérations instituant la redevance spéciale est présente une disposition qui permet de déduire du montant de la redevance de l'année en cours le montant de la TEOM de l'année antérieure. Ainsi plutôt que d'exonérer, certaines collectivités préfèrent la déduire du montant de la redevance voire la rembourser. Il se demande si une collectivité peut donc directement déduire du montant de la redevance le montant de la TEOM voire rembourser la TEOM à un contribuable au titre qu'il serait déjà assujetti à la redevance spéciale.
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Texte de la REPONSE :
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La redevance spéciale est introduite par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales depuis le 1er janvier 1993. Son institution est destinée à résoudre le problème de l'élimination des déchets assimilés aux déchets des ménages. Il s'agit de déchets d'origine tertiaire ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risque pour les personnes et l'environnement, dans les même filières que celles des déchets ménagers. Le paiement de la redevance spéciale est demandé à toute personne physique ou morale (en dehors des ménages) indépendamment de sa situation au regard de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors qu'elle bénéficie de la collecte des déchets assimilés. Une telle redevance ne peut pas être instituée pour la seule utilisation d'une installation de traitement par des usagers qui apportent eux-mêmes leurs déchets. Afin de lui assurer son caractère de redevance pour service rendu, la collectivité doit élaborer des formules tarifaires qui tiennent compte des quantités de déchets enlevées par le service, selon le mode de présentation et le type de collecte mis en oeuvre. Des abonnements qui prennent en compte le volume des récipients de collecte nécessaires peuvent être proposés, des tarifs dégressifs peuvent être prévus pour les quantités substantielles de déchets. La loi prévoit également une possibilité de forfaits pour l'élimination de petites quantités. Sont concernés par la redevance spéciale : les locaux exonérés de plein droit du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en application de l'article L. 1521-II du code général des impôts (usines, locaux sans caractère industriel et commercial loués par l'État, les départements, les régions et les établissements publics, affectés à un service public) ; les locaux à usage industriel ou commercial que les conseils municipaux ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la faculté d'exonérer au titre de l'article L. 1521-III-1 ; les autres locaux normalement assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), à l'exception de ceux occupés par les ménages. Pour ces derniers, les collectivités disposent désormais du droit par délibération motivée, de les exonérer de la TEOM en tant qu'assujettis à la redevance spéciale. La redevance spéciale est un complément de financement du service public, financé en majorité par une taxe ou par la fiscalité générale. Son contentieux relève des juridictions administratives.
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