Rubrique :
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langue française
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Tête d'analyse :
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défense et usage
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Analyse :
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entreprises. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Sordi attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, au sujet d'une pratique commerciale illégale rencontrée chez certaines entreprises allemandes à la conquête de nouveaux consommateurs français. Ces dernières ne respecteraient pas la loi Toubon du 4 août 1994 qui stipule que tout texte commercial étranger doit être traduit en français. En outre, ces entreprises allemandes qui tractent en Alsace échappent à la taxe « écofolio » et ne sont pas non plus redevables de la TGAP-imprimés. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures envisageables pour imposer la traduction en français de ces tracts publicitaires rédigés en allemand.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française rend obligatoire l'emploi de notre langue « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service » lors de sa commercialisation sur le territoire national. Cette obligation s'applique aux produits fabriqués en France comme aux produits importés. Cette loi vise ainsi à garantir un « droit au français » à nos concitoyens en leur permettant, notamment, de disposer dans leur vie quotidienne d'une information en langue française. Le ministère de la culture et de la communication, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les associations agréées de défense de la langue française sont particulièrement attentifs au respect de ces dispositions qui sont de nature à assurer une information correcte des consommateurs. Par conséquent, l'usage de termes allemands sans traduction française dans des tracts publicitaires visant des produits de consommation constitue un manquement aux textes légaux. La délégation générale à la langue française et aux langues de France saisira la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le problème relevé.
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