FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 103097  de  M.   Carré Olivier ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2648
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8796
Date de changement d'attribution :  16/08/2011
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  crémation
Analyse :  cendres. statut
Texte de la QUESTION : M. Olivier Carré interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la difficulté d'interprétation de la législation funéraire. Une commune de sa circonscription l'a informé qu'elle avait été plusieurs fois saisie pour prendre une position sur la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 et plus particulièrement sur les modalités de dispersion des cendres d'un défunt qui peuvent se faire « en pleine nature, sauf sur les voies publiques, après déclaration auprès du maire de la commune ». Concrètement, des citoyens souhaitent pouvoir disperser les cendres de leurs proches dans un jardin privé mais les termes « en pleine nature » amènent à des interprétations divergentes quant à la définition juridique de cette notion. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier cette législation, avant qu'elle ne le soit par la jurisprudence judiciaire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 16 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, liste les destinations possibles pour les cendres funéraires, qui peuvent notamment être « dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ». Il n'existe pas de définition juridique de la notion de pleine nature. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d'« espace naturel non aménagé », afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. La notion de pleine nature n'apparaît ainsi pas compatible avec celle de propriété particulière, dès lors que doit être préservée la liberté de chacun de venir se recueillir à l'endroit où les cendres ont été dispersées. De ce fait, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la dispersion des cendres ne peut être réalisée dans une propriété particulière. Ce principe peut néanmoins connaître des aménagements lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée - telles qu'un champ, une prairie ou une forêt - sous réserve de l'accord préalable du propriétaire du terrain. Conformément à l'article L. 2223-18-3 du code précité, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles a l'obligation de déclarer la dispersion en pleine nature auprès du maire de la commune de naissance du défunt. L'identité de ce dernier, la date et le lieu de l'opération de dispersion sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
UMP 13 REP_PUB Centre O