Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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annuités liquidables
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Analyse :
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anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 relatif à l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord a été publié suite à la décision du Conseil d'État de mars 2010 annulant le refus opposé par le Gouvernement à l'association nationale des cheminots anciens combattants, de faire bénéficier de la campagne double les fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie. Si ce décret témoigne d'une réelle avancée puisqu'il rétablit les prérogatives des anciens combattants d'Afrique du nord au même titre que ceux d'Indochine, de Madagascar, de Corée et de Suez, certaines de ses modalités suscitent de réelles interrogations. En effet, l'article 3 du décret stipule que dans le cas des anciens combattants d'Afrique du nord, seules les pensions liquidées après le 19 octobre 1999 donneront droit au bénéfice de la campagne double. Cela signifie dans les faits que les anciens combattants qui ont pris leur retraite avant le 19 octobre 1999 en sont exclus. Cette date butoir du 19 octobre 1999 interpelle et heurte nombre d'anciens combattants d'Afrique du nord. Le seul fondement du moment du départ à la retraite comme condition d'attribution du bénéfice de la campagne double résonne comme une rupture d'égalité pour ces hommes qui ont consenti aux mêmes sacrifices et supporté les mêmes souffrances, quel que soit leur âge, d'autant que ces anciens fonctionnaires ont bénéficié de la possibilité légale de faire valoir leurs droits à la retraite à cinquante, cinquante-cinq ou soixante ans. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découléque les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.
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