FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 103197  de  M.   Ménard Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2682
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4078
Date de changement d'attribution :  10/05/2011
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  réforme. conséquences. moniteurs d'auto-écoles
Texte de la QUESTION : M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les inquiétudes liées à la loi sur la réforme des retraites qu'ont exprimées les professionnels de la sécurité routière. La situation des enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière dont le travail dépend, entre autres, de leur aptitude physique, est sanctionnée par la délivrance d'un certificat médical. Actuellement, ces moniteurs d'auto-école (titulaires du BEPECASER ou de diplômes admis en équivalence) ne voient, passé 60 ans, leur autorisation d'enseigner reconduite seulement pour une durée de deux ans et, passés 76 ans, pour un an (cf. art. R. 212-2 et R. 221-11 du code de la route). Ainsi, pour pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite à « taux plein » (67 ans), il leur faudra passer par de nombreux contrôles médicaux. Sans une révision des contraintes rattachées à la délivrance ou au maintien de l'autorisation d'enseigner et directement liées à la délivrance préalable d'un certificat médical, ou leur harmonisation avec les nouvelles règles du départ à la retraite, nombre d'enseignants risquent d'être en situation difficile, voire privés d'emploi, partant de ressources, sans bénéficier du moindre avantage qui pourrait découler de la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Aussi, il lui demande de lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE :

Conformément à l'article R. 212-1 du code de la route, l'exercice de la profession d'enseignant, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance par le préfet d'une autorisation quinquennale d'enseigner. Cette autorisation administrative permet d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de l'apprentissage de la conduite. Aussi est-elle délivrée sous réserve que le demandeur respecte un certain nombre de conditions réglementaires de moralité et d'honorabilité, de qualification professionnelle, d'âge, d'ancienneté et de validité du permis de conduire et d'aptitude physique. Afin de prendre en compte l'évolution des capacités physiques avec l'âge, la périodicité du certificat médical requis pour enseigner la conduite augmente à partir de soixante ans, passant de 5 à 2 ans. Des dispositions identiques s'appliquent pour l'exercice d'autres professions du secteur de l'automobile comme ambulanciers et conducteurs routiers, sachant que pour les conducteurs de transport de voyageurs, la périodicité d'un an s'applique dès l'âge de 60 ans. L'augmentation de la périodicité du certificat médical à partir de 60 ans vise à protéger tant les enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière que les apprentis conducteurs etles autres usagers de la route. De ce fait, cette périodicité ne peut être remise en question par les évolutions récentes portant sur le régime des retraites.

S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O