Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Conformément à l'article R. 212-1 du code de la route, l'exercice de la profession d'enseignant, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance par le préfet d'une autorisation quinquennale d'enseigner. Cette autorisation administrative permet d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de l'apprentissage de la conduite. Aussi est-elle délivrée sous réserve que le demandeur respecte un certain nombre de conditions réglementaires de moralité et d'honorabilité, de qualification professionnelle, d'âge, d'ancienneté et de validité du permis de conduire et d'aptitude physique. Afin de prendre en compte l'évolution des capacités physiques avec l'âge, la périodicité du certificat médical requis pour enseigner la conduite augmente à partir de soixante ans, passant de 5 à 2 ans. Des dispositions identiques s'appliquent pour l'exercice d'autres professions du secteur de l'automobile comme ambulanciers et conducteurs routiers, sachant que pour les conducteurs de transport de voyageurs, la périodicité d'un an s'applique dès l'âge de 60 ans. L'augmentation de la périodicité du certificat médical à partir de 60 ans vise à protéger tant les enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière que les apprentis conducteurs etles autres usagers de la route. De ce fait, cette périodicité ne peut être remise en question par les évolutions récentes portant sur le régime des retraites. |