Rubrique :
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retraites : généralités
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Tête d'analyse :
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âge de la retraite
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Analyse :
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réforme. salariés totalisant le plafond d'annuités avant l'âge légal. retraite anticipée
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les modifications du dispositif « carrières longues » suite à l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Mis en place lors de la réforme de 2003 pour les retraites de base puis pour les retraites complémentaires, ce dispositif permettait d'obtenir une retraite anticipée au taux plein de 50 % avant l'âge légal. Pour cela, il fallait avoir commencé à travailler très jeune et avoir travaillé très longtemps. Certaines entreprises, au coeur de la crise économique en France, en 2009 et début 2010, ont proposé à certains de leurs employés, proches de l'âge du départ à la retraite, de les licencier, complétant jusqu'à la retraite leur période de chômage par une prime de départ. Malheureusement pour eux, les règles du jeu ont changé en cours de route, le dispositif « carrières longues », reculant progressivement de deux ans l'âge des départs à la retraite. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de préserver les conditions de départ à la retraite des personnes ayant eu une carrière longue, afin qu'elles ne se retrouvent pas sans ressources avec la mise en place de la nouvelle réforme des retraites.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modifications apportées au dispositif départ anticipé à la retraite pour carrière longue. L'âge d'ouverture du droit à la retraite est progressivement relevé, à raison de quatre mois par génération, pour atteindre 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. Ce relèvement de l'âge d'ouverture du droit à la retraite commencera à s'appliquer aux personnes nées à compter du 1er juillet 1951, les assurés nés avant cette date pouvant continuer à partir à la retraite dès l'âge de 60 ans. Par ailleurs, l'article 32 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, a modifié l'article L. 5421-4 du code du travail en indiquant que le revenu de remplacement cesse d'être versé : aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans. L'article L. 5421-4 précité prolonge ainsi de manière progressive le droit au bénéfice d'un revenu de remplacement pour les personnes qui auraient vu leur indemnisation chômage interrompue à 60 ans uniquement en raison du non-respect de l'âge légal de départ à la retraite. Les demandeurs d'emploi en cours d'indemnisation nés à compter du 1er juillet 1951 pourront donc continuer à être indemnisés, dans la limite des droits qui leur ont été notifiés par Pôle emploi, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à la retraite à taux plein. La seule dérogation à la durée d'indemnisation initialement notifiée concerne les demandeurs d'emploi toujours en cours d'indemnisation à 61 ans (car ils ne possèdent pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein) pour lesquels l'article 11 § 3 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage maintient l'indemnisation jusqu'à l'obtention du nombre de trimestres nécessaires et au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans, sous les conditions suivantes : être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ; justifier de douze ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ; justifier de cent trimestres validés par l'assurance vieillesse ; justifier soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.
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