FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10320  de  M.   Dosière René ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6946
Réponse publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8221
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  défense : archives
Analyse :  droits de reproduction. montant
Texte de la QUESTION : M. René Dosière * attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences de l'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense. En effet, cet arrêté prévoit le paiement d'une redevance forfaitaire de 5 euros pour la simple « mise à disposition sur place pour capture d'images ». Cette redevance est très préjudiciable, à la fois pour les chercheurs universitaires et pour les amateurs en généalogie qui fréquentent le service historique de la défense et qui, pour les besoins de leurs travaux, souhaitent reproduire de nombreux documents. Faut-il y voir un moyen facile de suppléer, l'insuffisance du budget des archives militaires ? Il lui demande donc s'il envisage l'annulation de cette redevance qui ne correspond, de la part du service historique de la défense, à aucune prestation effective.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pour la « mise à disposition surplace pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses..) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense prépare une note à l'attention des services d'archives de la défense précisant les modalités de sa mise en application et leur demandant d'en informer les lecteurs par voie d'affichage. Cette information a d'ores et déjà été mise en place au service historique de la défense depuis plusieurs semaines.
S.R.C. 13 REP_PUB Picardie O